CETATEXT000036539237 J6_L_2018_01_000001604591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539237.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA04591, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA04591 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CARREZ Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1602769 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté ait reçu une délégation de signature régulière ; - il n'a pu faire valoir son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant une décision sans attendre l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail ; - il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3.2.1 de l'accord franco-sénégalais ; - il peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article 4.2 du même accord ; - il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste dans l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; - il doit bénéficier des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... D...A..., ressortissant sénégalais, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A... de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus sur ce point par le tribunal administratif à l'encontre desquels l'appelant ne formule aucune critique utile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes du sous-paragraphe 3.2.1 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par 1'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à 1'annexe IV " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par le sous-paragraphe 3.2.1 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ;
- Considérant que M. A... ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges être entré en France en 2012 sans visa, et n'établit ni même ne soutient qu'il aurait été titulaire d'un visa de long séjour lors de sa demande ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, dès lors que M. A... n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu d'attendre d'avoir recueilli l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige ; que le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet des Alpes-Maritimes sur ce point ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ;
- Considérant que, si M. A... fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'employé de restauration, métier inscrit sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, cette circonstance ne saurait suffire à établir que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, alors que l'intéressé ne réside en France selon ses propres déclarations que depuis une période de trois années, et ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges des compétences précédemment exercées dans la restauration qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que les moyens respectivement tirés par le requérant de l'invocation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par le préfet, et de l'absence de respect de son droit à être entendu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard, ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Nice ; que, par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement de première instance à l'encontre desquels l'appelant ne formule aucune critique utile ou pertinente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
- 2 N° 16MA04591 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.