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17MA02445

CETATEXT000036539247 J6_L_2018_01_000001702445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539247.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 17MA02445, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 17MA02445 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GOSSA M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1700902 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " réfugié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté de délégation n ° 2016-634 du 5 août 2016, sur lequel se sont fondés les premiers juges, n'a pas été soumis au contradictoire ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la Convention de Genève ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - 1'arrêté n° 2016-634 du 5 août 2016 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité russe, tendant à l'annulation l'arrêté en date du 23 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'arrêté de délégation n ° 2016-634 du 5 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial ; que par suite les premiers juges n'étaient pas tenus de soumettre ces dispositions réglementaires au contradictoire ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens de la requête de M. A..., à l'encontre de la décision portant refus de titre, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'ils y a lieu d'adopter ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  5. Considérant que pas plus en appel qu'en première instance M. A... n'établit encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne mentionnant aucun élément nouveau sur la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces dont il ferait l'objet dans ce pays de nature à remettre en cause l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile ; qu'il ne produit d'ailleurs en cause d'appel, mise à part le récit rédigé par son épouse d'une valeur probante insuffisante, aucune nouvelle pièce de nature à étayer l'existence du risque allégué ; qu'ainsi, le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Erstein, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  8. 2 N° 17MA02445 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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