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17MA03337

CETATEXT000036539253 J6_L_2018_01_000001703337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539253.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 17MA03337, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 17MA03337 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606291 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, sous le n° 17MA03337, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017 ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 et, à titre subsidiaire, l'arrêté du 23 janvier 2017 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : 1/ Sur la régularité du jugement attaqué : - il a omis de statuer sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2016 ; - le tribunal a requalifié à tort ses conclusions comme dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2017 ; - il n'a pas statué sur les moyens tirés de ce que le préfet lui a accordé un délai de recours erroné et de ce qu'il a été privé des droits de la défense ; - il n'a pas pris en considération le caractère général de la délégation de signature ; 2/ Sur l'arrêté du 28 novembre 2016 : - En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une personne incompétente ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer la condition de la possession d'un visa de long séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet lui a accordé à tort un délai de quinze jours pour contester cette décision ; - ce vice de procédure l'a privé de plusieurs droits de la défense ; - la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2/ Sur l'arrêté du 23 janvier 2017 : - En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - elle a été prise par une personne incompétente ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition de la possession d'un visa de long séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet lui a accordé à tort un délai de quinze jours pour contester cette décision ; - ce vice de procédure l'a privé de plusieurs droits de la défense ; - la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... né le 21 avril 1986, de nationalité marocaine, a déposé, le 27 septembre 2016, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès du préfet de l'Hérault ; que ce dernier a, par un arrêté du 28 novembre 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté ; qu'en cours d'instance, le préfet a abrogé cet arrêté en raison d'une erreur sur le délai de recours et l'a remplacé par un arrêté du 23 janvier 2017 portant à nouveau, et par les mêmes motifs, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que le tribunal a estimé que les conclusions de la requête devaient, dès lors, être regardées comme dirigées contre ces nouvelles décisions et a rejeté la demande de M. A... ; que le requérant relève appel de ce jugement et demande l'annulation, à titre principal, de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 et, à titre subsidiaire, de l'arrêté du 23 janvier 2017 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté du 23 janvier 2017 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016, enregistrée le 20 décembre 2016 et antérieurement à la lecture du jugement attaqué, le préfet de l'Hérault a abrogé cet arrêté par un nouvel arrêté du 23 janvier 2017 portant à nouveau, par les mêmes motifs, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, aucun des éléments du dispositif ou des motifs de l'arrêté du 28 novembre 2016 n'ayant été modifié, les premiers juges ont estimé à bon droit que les conclusions de la requête devaient, dès lors, être regardées comme également dirigées contre ces nouvelles décisions ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté mentionnant un délai de recours de trente jours, le tribunal n'avait pas à statuer sur les moyens inopérants tirés de la mention erronée d'un délai de recours de quinze jours et de la méconnaissance des droits de la défense ;
  5. Considérant que M. A... ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir pris en considération le caractère général de la délégation de signature consentie à M. B... D...dès lors qu'il n'a pas soulevé un tel moyen dans ses écritures de première instance ; En ce qui concerne l'arrêté du 28 novembre 2016 :
  6. Considérant que comme le soutient M. A..., les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2016 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. Considérant que par arrêté préfectoral n° 2016-I-1143 du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. B... D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " ; que cet arrêté mentionne que la délégation " comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) " ; que cette délégation de signature, qui contrairement aux allégations de M. A... n'est pas générale et prévoyait une exception pour les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, habilitait dès lors M. D... à signer la décision en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant de nationalité française né le 9 juillet 2015 qu'il a reconnu antérieurement à sa naissance ; que s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents qu'il verse aux débats, consistant en seulement trois bordereaux de virement sur le compte livret A de sa fille, des 25 juin 2015, 8 décembre 2015 et du 20 décembre 2016, de montants de deux fois 70 euros et 20 euros, ne sont pas de nature à établir une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien de son enfant, depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  11. Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation manque en fait dès lors qu'il ressort de la décision contestée que le défaut de visa de long séjour n'a été opposé au requérant par le préfet de l'Hérault que dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 313-11-6° du même code ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant ainsi qu'il a été dit au point 9 que M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, depuis sa naissance ; qu'il est séparé de la mère de cette dernière ; que, par ailleurs, s'il allègue vivre au côté de sa soeur, mère célibataire de deux enfants âgés de 8 et 16 ans et les aider au quotidien, il n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; que, par ailleurs, il serait entré en France selon ses allégations en 2014 ; qu'ainsi sa durée de séjour d'un peu plus de deux ans est brève à la date de la décision contestée ; que la circonstance qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche pour des emplois d'ouvrier qualifié et de vendeur n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'illégalité du refus de son admission au séjour alors qu'il ne démontre pas être privé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents et un membre de sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  16. Considérant que la circonstance que la décision contestée mentionne un délai de recours erroné est sans incidence sur sa légalité ; que M. A... ayant pu, en dépit de cette mention, exercer un recours devant le tribunal administratif de Montpellier qui a examiné sa demande au fond, il ne peut sérieusement soutenir qu'il a été privé des droits de la défense ;
  17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 ;
  18. Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / " (...) 6°) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " ;
  19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le surplus des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 :
  20. Considérant que la décision querellée mentionnant un délai de recours de trente jours, M. A... ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés du vice de procédure résultant d'une mention erronée de ce délai et de la méconnaissance des droits de la défense ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ;
  22. Considérant que l'arrêté contesté, qui abroge l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 en raison d'une erreur matérielle sur la mention du délai de recours et le remplace par les mêmes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, intervient nécessairement en réponse à sa demande de titre de séjour, présentée le 27 septembre 2016 qu'il vise ; que, par ailleurs, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi, M. A... ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7, 9, 10, 12, 14 et 16 ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 doit être rejetée ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  25. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  26. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre
  28. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  29. 2 N° 17MA03337 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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