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17MA03339 - 17MA003341 - 17MA03345

CETATEXT000036539255 J6_L_2018_01_000001703339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 17MA03339 - 17MA003341 - 17MA03345, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 17MA03339 - 17MA003341 - 17MA03345 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1610287 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme F.... Procédure devant la Cour : I- Par une première requête, enregistrée le 26 juillet 2017, sous le n° 17MA03339, Mme D...F..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  2. II- Par une seconde requête, enregistrée le 26 juillet 2017, sous le n° 17MA03341, Mme D...F..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 5 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; elle reprend les moyens développés dans sa requête au fond ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel n'apporte aucun élément nouveau. Mme D... F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  4. III- Par une troisième requête, enregistrée le 26 juillet 2017, sous le n° 17MA03345, Mme D...F..., représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à la possibilité de faire à tout moment l'objet d'une exécution d'office ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D... F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  6. Vu l'ensemble des pièces des dossiers. Vu pour les trois requêtes : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour Mme F....
  7. Considérant que, par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme F..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme F... relève appel de ce jugement ; Sur la jonction :
  8. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA03339, n° 17MA03341 et n° 17MA03345 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 17MA03339 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'arrêté du 3 juin 2016 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme F..., mais exclusivement sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; que les premiers juges ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés tenant à la régularité, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les demandes présentées par Mme F... devant les premiers juges ; En ce qui concerne les conclusions d'annulation : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté en litige :
  10. Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté en litige, M. E... B..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mai 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2016, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être également écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :
  12. Considérant, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que Mme F... est entrée en France le 29 avril 2015, à l'âge de 60 ans, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " pour rejoindre sa fille ; que si la requérante se prévaut de l'utilité de sa présence en France auprès de ses petits-enfants et de sa fille, divorcée depuis 2012 et qui serait seule à même de l'héberger et de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée très récemment sur le territoire français et n'établit ni que son état de santé nécessite que sa fille s'occupe d'elle, ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a continué de vivre après le décès de son époux survenu en 1997 ; qu'elle pourra également continuer à bénéficier au Maroc de l'aide financière de sa fille, laquelle lui transfère une somme de 400 euros par mois depuis l'année 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 3 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point n° 7, le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation privée et professionnelle de Mme F... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 3 juin 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les requêtes n° 17MA3341 et n° 17MA03345:
  17. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 17MA3341 et 17MA03345 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 17MA3341 et n° 17MA
  20. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2017 est annulé. Article 3 : Les demandes de Mme F... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  21. 2 N° 17MA03339, 17MA3341, 17MA03345 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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