CETATEXT000036539257 J6_L_2018_01_000001703910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539257.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 17MA03910 - 17MA03913, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 17MA03910 - 17MA03913 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL ANDREANI-HUMBERT M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société immobilière Carrefour et la société Carmila France ont demandé à la Cour administrative de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de régulariser la création d'une galerie marchande de 1 200 m² et l'extension du magasin Carrefour pour une surface de 4 570 m² et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 28 avril 2015 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2017 et 15 décembre 2017 sous le n° 17MA03910, la société immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2017 refusant de régulariser la situation juridique de 16 boutiques existantes, d'une surface totale de vente de 1 700 m², la création de 9 boutiques supplémentaires, d'une surface totale de vente de 1 670 m² et d'une moyenne surface spécialisée, d'une surface de vente de 1 200 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la Commission ne s'est pas réunie dans des conditions régulières ; - les motifs de la décision sont infondés dès lors que le projet respecte les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, l'association " En toute franchise ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés immobilière Carrefour et Carmilla une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés ; - le projet méconnait le schéma d'orientation territoriale. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2017, 8 et 20 novembre 2017 et 15 décembre 2017, sous le n° 17MA03913, la société immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) de prononcer la suspension de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2017 refusant de régulariser la situation juridique de 16 boutiques existantes, d'une surface totale de vente de 1 700 m², la création de 9 boutiques supplémentaires, d'une surface totale de vente de 1 670 m² et d'une moyenne surface spécialisée, d'une surface de vente de 1 200 m² ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commerciale de se ressaisir dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, au regard de l'absence de nécessité d'une nouvelle instruction de la demande par la CNAC ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la demande est recevable ; - qu'il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - la situation répond aux conditions d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, l'association " En toute franchise ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société immobilière Carrefour et la société Carmilla France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société immobilière Carrefour et la société Carmilla France, et celles de MeB..., représentant l'association " En toute franchise ". 1. Considérant que les affaires n°s 17MA03910 et 17MA03913 ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent la même décision de refus d'autorisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; 2. Considérant que par une décision du 28 avril 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé les sociétés immobilières Carrefour et Carmila France à procéder à Châteauneuf-les-Martigues à l'extension de 4 570 m² d'un ensemble commercial par la création de 25 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 3 370 m², et d'une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou en sport et loisirs, d'une surface de vente de 1 200 m² ; que par décision n° 2756 T du 8 octobre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a infirmé cette autorisation et refusé le projet présenté par la société immobilière Carrefour et la société Carmila France ; que par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la Commission de statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 28 avril 2015 dans un délai de 4 mois ; que les sociétés immobilières Carrefour et Carmila France demandent l'annulation de la décision n° 2756 TR du 6 juillet 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, à nouveau, infirmé l'autorisation accordée par la commission départementale et refusé le projet présenté par la société immobilière Carrefour et la société Carmila France ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce applicable au litige : " I....La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire .../
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