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17MA04787

CETATEXT000036539262 J6_L_2018_01_000001704787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539262.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/01/2018, 17MA04787, Inédit au recueil Lebon 2018-01-16 CAA de MARSEILLE 17MA04787 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 23 octobre 2015, confirmée par arrêté du 3 mars 2016, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1605114 du 9 août 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17MA04787 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1605114 rendu le 9 août 2017 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'éventuelle exécution du jugement pourrait emporter des conséquences difficilement réparables en tant qu'elle le priverait de la possibilité d'exercer un emploi en France dans des conditions non discriminatoires et de percevoir toute forme d'allocation compensatrice ; qu'elle risquerait en outre de le placer dans une réelle situation de précarité car seuls ses revenus de travailleur saisonnier permettent de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction en tant que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été régulièrement introduit en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire national de 2001 à 2015 ; le critère de longue carrière de travailleur saisonnier agricole en France est rempli ; ses retours au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats sont sans incidence ; - il fait état de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis à son droit au respect de sa vie privée protégé au titre de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il dispose en France du centre de ses intérêts économiques et personnels. M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre

  1. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 17MA04786 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant que M. C... B...demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1605114 du 9 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 23 octobre 2015, confirmée par arrêté du 3 mars 2016 ;
  3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 12 juillet 1975 à Arhbalou Aqorar (Maroc), de nationalité marocaine, déclare séjourner sur le territoire français depuis 2001 sous le couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2015 par décision implicite, confirmée par arrêté du 3 mars 2016 ; qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, M. B... fait, tout d'abord, valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé fait obstacle à ce qu'il exerce un emploi en France dans des conditions non discriminatoires et le prive en outre de toute forme d'allocation compensatrice, alors qu'il a constamment cotisé à l'assurance chômage ; que, toutefois, ce refus n'a pas pour effet de modifier, à cet égard, la situation administrative du requérant ; qu'il fait par ailleurs valoir que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer régulièrement un emploi permanent en France et le place dans une situation de précarité importante, dans la mesure où seuls ses revenus de travailleur saisonnier permettent de subvenir aux besoins de sa famille ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail en qualité de travailleur saisonnier dont il a bénéficié depuis 2001 au sein de la société SC " La Grand Crau " étaient d'une durée n'excédant pas six mois, en application de l'article R. 5221-23 du code du travail ; que les dates de début et d'achèvement de ces contrats correspondent aux périodes au cours desquelles sont réalisées les activités de production agricole qui se trouvent à l'origine des besoins en main d'oeuvre justifiant le recours à des travailleurs saisonniers ; que le titre de séjour portant la mention de travailleur saisonnier délivré à M. B...ne donne pas accès à des emplois permanents et lui donnait vocation à rentrer dans son pays au terme d'un contrat de travail d'une durée habituelle de six mois ; qu'il admet d'ailleurs avoir rejoint à l'issue de chacun de ces contrats le Maroc ; qu'enfin, la seule circonstance qu'il a ainsi occupé en France des emplois saisonniers ne suffit pas à établir qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors même qu'il ne fait état d'aucun lien de cette nature en France et que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. B... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier
  7. 4 2 N° 17MA04787 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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