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16PA02637

CETATEXT000036545376 J1_L_2018_01_000001602637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/53/CETATEXT000036545376.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/01/2018, 16PA02637, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de PARIS 16PA02637 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CALVO PARDO Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605634 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis rendu par le médecin en chef le 17 février 2016, méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du préfet de police méconnaît le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, alors en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D...C..., né le 11 janvier 1989 à Gharbeya en Egypte, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 janvier 2012 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions, et ayant abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) "; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 17 février 2015, comporte, d'une part, la signature du docteur Dufour ainsi que la mention de la qualité de son auteur, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il comporte, d'autre part, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatives à l'état de santé de l'étranger, à la nécessité d'une prise en charge médicale, aux conséquences d'un défaut de prise en charge et à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne également que le traitement est disponible dans le pays d'origine ; que, si cet avis ne comporte pas de mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  5. Considérant que, pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 17 février 2015, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux du Docteur Anne-Valérie Meyers du 8 janvier 2016, du Docteur Yves Benhamou du 27 avril 2016 et du Docteur Hubert Louis du 5 avril 2016 indiquent qu'il est atteint d'une hépatite C, qu'il a besoin d'un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être délivré dans le pays dont il est originaire, ces certificats sont peu circonstanciés et ne précisent pas, en particulier, le traitement qui aurait été prescrit à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des autres pièces médicales versées au dossier par le requérant, constituées pour l'essentielles d'ordonnances, que celui-ci suivrait un traitement médicamenteux en relation avec l'hépatite C, ni que les soins appropriés à son état de santé ne pourraient lui être dispensés en Egypte ; qu'enfin, si M. C...fait valoir que les traitements pour l'hépatite C sont trop onéreux dans son pays d'origine, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet de police d'examiner l'accessibilité effective aux soins mais uniquement l'existence d'une possibilité de traitement médical approprié dans le pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation financière personnelle ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dans l'impossibilité de bénéficier de la surveillance et du traitement médical appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. C...soutient qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français et que son état de santé nécessite qu'il soit soigné en France ; que, toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses quatre soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'enfin, il ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 janvier
  13. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA02637 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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