CETATEXT000036549868 J0_L_2018_01_000001502594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/98/CETATEXT000036549868.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/01/2018, 15VE02594, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 15VE02594 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société GROUPE PIERRE HENRY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de la décharger de la somme de 1 544 942 euros procédant du titre de perception en date du 27 novembre 2009 qui lui a été délivré par le trésorier-payeur général du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la validité de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 352 215 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'obligation qui lui a été faite de reverser les aides illégalement perçues dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable en date du 11 février
- Par un jugement n°1009348 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 juillet 2015, 13 novembre 2015 et 14 décembre 2016, la Société GROUPE PIERRE HENRY, représentée par Me A...et MeB..., demande à la Cour d'annuler ce jugement et à titre principal d'annuler le titre de perception du 27 novembre 2009 ; qu'elle doit être regardée, par ailleurs, comme demandant la restitution des sommes faisant l'objet du titre de perception ; qu'à titre subsidiaire, elle demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 352 215 euros au titre de la réparation du préjudice subi à raison d'une faute commise par l'Etat du fait d'une exécution tardive de la décision de la commission ; qu'enfin, elle demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception du 27 novembre 2009 est insuffisamment motivé et par suite irrégulier, en l'absence de la mention de bases de liquidation suffisantes ; en outre elle n'a pas pu présenter des observations sur le montant des sommes mises à sa charge, en méconnaissance du principe du contradictoire ; l'annulation du titre de perception a pour conséquence la restitution des sommes versées en exécution du titre de perception ; - le bien fondé de la créance de restitution n'est pas établi dès lors qu'il existe des doutes sérieux sur la validité de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 ; elle est recevable à exciper de l'invalidité de la décision de la Commission européenne dans le cadre de ce recours et cette question ne pourra être tranchée que par une question préjudicielle en appréciation de validité, adressée à la Cour de justice de l'Union européenne ; la décision de la Commission européenne n'est pas valide dès lors qu'elle retient que le dispositif d'exonération fiscale prévu par l'article 44 septies du code général des impôts constitue une aide d'Etat alors que cette aide n'a aucun caractère sélectif et que si tel était le cas, elle n'en est pas moins justifiée par la nature ou l'économie générale du système fiscal ; en outre la décision de la Commission européenne n'est pas valide dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - l'obligation de restitution prévue par la décision de la Commission européenne méconnait les stipulations de l'article 14 du règlement européen n° 659/1999, dès lors qu'elle ne précise pas suffisamment les bénéficiaires effectifs des aides accordées ; l'erreur commise par la Commission européenne dans l'identification des bénéficiaires des aides méconnait les principes généraux du droit de la concurrence ; - cette décision de la Commission européenne est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les bénéficiaires effectifs des aides accordées ; - le calcul du montant à récupérer est erroné dès lors que l'avantage retiré par l'entreprise bénéficiaire de l'exonération d'impôt ne peut être l'équivalent du montant de cette exonération ; - en ce qui concerne la demande relative à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution tardive de la décision de la Commission européenne par les autorités françaises, cette demande ne peut être rejetée comme irrecevable dès lors que son objet n'est pas le même que la demande d'annulation du titre de perception ; cette demande indemnitaire ne porte pas sur l'ensemble des sommes mises à sa charge mais uniquement sur une partie des intérêts qu'elle a versés ; cette demande a enfin un objet différent de la demande de décharge des sommes mises à sa charge car il est relatif au préjudice résultant du retard mis par la France pour exécuter la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 ; - l'exécution de la décision de la Commission européenne est tardive ce qui engage la responsabilité de l'Etat ; ce préjudice se monte à la somme des intérêts qu'elle a dû verser, en exécution du titre de perception. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; - le règlement n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil ; - la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 de la Commission européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que la société Vinco Industrie, aux droits de laquelle vient la SAS les Ateliers d'Herqueville, aux droits de laquelle vient la société GROUPE PIERRE HENRY, a bénéficié au titre des exercices clos en 1999 et 2000 de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ; que, par une décision n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a invalidé le dispositif d'exonération d'impôt codifié à l'article 44 septies du code général des impôts estimant qu'il s'agissait d'une aide d'Etat incompatible avec les règles du marché commun qui avait été illégalement mise à exécution faute d'avoir été préalablement notifiée comme l'exige l'article 88 paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et a ordonné sa suppression, sous réserve des aides d'un montant inférieur au seuil fixé par le règlement CE n° 70/2001 et des aides compatibles au titre des régimes applicables aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; que la France a suspendu l'application de l'article 44 septies par l'instruction administrative 4 H-2-04 du 4 mars 2004, puis modifié l'article 44 septies par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; que, toutefois, en l'absence de décisions de récupération, auprès des contribuables bénéficiaires, des aides illégalement octroyées, prises par les autorités françaises, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour manquement par un arrêt du 13 novembre 2008 ; que pour récupérer l'aide dont a bénéficié la société Vinco Industrie aux droits de laquelle vient la SAS les Ateliers d'Herqueville puis la société requérante, le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a émis à l'encontre de cette dernière société, le 27 novembre 2009, un titre de perception d'un montant de 1 544 942 euros correspondant à l'aide nette assortie des intérêts communautaires ; que par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 352 215 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, par ailleurs non visé par le jugement attaqué, soulevé par la société requérante dans ses écritures et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission européenne sur l'appréciation des entreprises bénéficiaires de l'aide d'Etat en litige ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit être annulé pour ce motif en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de la société requérante tendant à l'annulation du titre de perception du 27 novembre 2009 et à la restitution des sommes payées à ce titre et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur sa demande aux fins d'indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception et de restitution des sommes versées : En ce qui concerne la régularité du titre de perception du 27 novembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'ainsi, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux indique que le montant de 1 544 942 euros réclamé à la société correspond à l'aide que la société la SAS les ateliers d'Herqueville a perçue en 1999/2000 au titre de l'article 44 septies du code général des impôts et que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché commun par sa décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, ainsi qu'à des intérêts calculés conformément au règlement n° 784/2004/CE de la Commission du 21 avril 2004 ; que ces mentions figurant dans le titre de perception litigieux ne satisfont pas aux exigences fixées à l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, dès lors qu'elles ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul de la créance de l'Etat ; que le titre de perception en litige étant ainsi insuffisamment motivé est irrégulier et doit être annulé ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception ;
- Considérant, toutefois, que l'annulation d'un ordre de recette pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, que la restitution à la société requérante des sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier soit immédiate ; qu'en effet, lorsque la créance de l'administration est bien fondée, la juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de restituer les sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier, doit subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence de délivrance par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'un nouveau titre de perception régulier ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les moyens par lesquels l'administration soutient qu'elle était fondée à réclamer à la société GROUPE PIERRE HENRY les sommes dont celle-ci demande la restitution ; En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'Etat :
- Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du TFUE : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, devenu l'article 108 du TFUE : "
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 267 du TFUE : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (...) " ;
- Considérant que la société GROUPE PIERRE HENRY soutient que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts n'ont pas instauré une aide d'Etat, comportant un caractère sélectif, au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne susmentionné, dès lors, d'une part, que l'exonération concerne tous les secteurs et toutes les entreprises, sans distinction de nationalité, d'autre part que l'aide est inconditionnelle, s'applique à toutes les entreprises qui en remplissent les conditions et que l'Etat membre n'a pas le pouvoir de la moduler ; qu'elle fait valoir que c'est dès lors à tort que la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 a qualifié le dispositif de l'article 44 septies du code général des impôts, d'aide d'Etat au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne et a par suite constaté l'illégalité du régime en cause faute de notification préalable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'exonération de l'article 44 septies du code général des impôts n'était limitée ni géographiquement ni à certaines activités ou catégories d'entreprises, elle n'était pour autant pas destinée à toutes les entreprises dès lors qu'elle ne visait que les sociétés nouvellement créées pour reprendre l'activité industrielle d'entreprises en difficultés, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, ou obtenant l'agrément du ministère des finances ou des collectivités locales et ne concernait ainsi, dans les faits et à titre quasi exclusif, que les seules entreprises du secteur industriel ; que, par ailleurs, le caractère sélectif du régime institué par l'article 44 septies du code général des impôts, favorisant la reprise d'entreprises en difficulté, ne trouve aucune justification dans la nature ou l'économie du système fiscal français ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure n'était pas sélective et n'avait dès lors pas la qualité d'aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la décision 2003/343 du 16 décembre 2003 de la Commission européenne ne satisfait pas aux exigences de motivation notamment en n'apportant pas d'éléments de nature à démontrer les raisons pour lesquelles le régime français d'aide à la reprise d'entreprises en difficulté fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les Etats membres ; que la Commission européenne, qui n'avait toutefois pas à préciser l'incidence réelle de l'aide sur les échanges entre les Etats membres, a rappelé au point 24 de sa décision que les secteurs bénéficiant de l'article 44 septies du code général des impôts sont des secteurs fortement exposés à la concurrence communautaire - chantier naval, automobile, chimie, papier ou textile - et a ainsi suffisamment motivé sa décision, notamment sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne du 22 mars 1999 : "
- En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire (...) " ;
- Considérant que la société requérante soutient que la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003, n'était pas fondée à estimer que les seuls bénéficiaires effectifs des aides, redevables de l'obligation de restitution, étaient les entreprises bénéficiaires de l'exonération d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'auraient aussi été bénéficiaires indirects de cette exonération les cédants qui ont pu procéder à une majoration du prix de vente et les créanciers qui ont été à même de faire valoir leurs créances ; que toutefois elle n'apporte aucun élément précis permettant d'établir de telles allégations ; que par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 13, la société requérante n'établit aucunement que l'avantage dont ont bénéficié les entreprises, en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, devrait correspondre à la différence entre le montant de l'exonération autorisée par ledit article et le surcoût payé pour l'acquisition des actifs de la société en difficulté, dont rien ne permet d'établir l'existence ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission en retenant que l'avantage tiré de l'exonération en litige devait être l'exacte équivalence du montant de l'impôt dû et le moyen tiré d'une erreur dans le calcul du montant à récupérer par l'Etat français doivent ainsi être écartés ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si, selon la société requérante, l'ordre de restitution de l'aide illégale a créé, à l'avantage des cédants et créanciers des entreprises en difficulté et au désavantage des bénéficiaires directs de l'exonération, une distorsion de concurrence, elle ne l'établit pas, en se bornant à mentionner que ces derniers seraient des acteurs économiques effectivement en concurrence sur un même marché, alors que la décision de la Commission n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, a au contraire retenu que l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts était incompatible avec les dispositions de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, précisément au motif qu'elle était susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les personnes admises à son bénéfice et celles qui en étaient exclues ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de libre concurrence doit donc être écarté ; que si la société requérante se prévaut également du principe communautaire de proportionnalité, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des principes généraux du droit de la concurrence doit être écarté ;
- Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société requérante tendant à contester la validité de la décision de la Commission européenne et sans qu'il soit besoin de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle, il y a lieu de constater que la créance de l'Etat est justifiée à hauteur de la somme globale de 1 544 942 euros correspondant à l'aide nette assortie des intérêts communautaires ; que cette créance étant justifiée dans son principe et dans son montant, la restitution à la société requérante de la somme qu'elle réclame doit être subordonnée à la condition que l'Etat n'ait pas émis, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve du respect des règles de prescription applicables, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 susvisé : "
- En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). (...).
- L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
- Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 784/2004 susvisé : "
- Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.
- Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.
- Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique pendant toute la période jusqu'à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d'intérêt est recalculé à intervalles de cinq années, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux. (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne le 13 novembre 2008 pour manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 5 de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 prescrivant à la France de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour procéder à la récupération des aides illégalement consenties ; que le retard avec lequel la France a procédé à la récupération de ces sommes en litige est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant toutefois que le dispositif de récupération des aides d'Etat incompatibles vise à rétablir la situation telle qu'elle existait avant l'octroi de l'aide et que, afin d'assurer l'égalité de traitement et l'effet utile de la prohibition des aides d'Etat par le droit de l'Union européenne, les intérêts prévus par le règlement n° 659/1999 du Conseil et le règlement n° 784/2004 de la Commission ont pour objet de compenser l'avantage financier et concurrentiel procuré au bénéficiaire d'une aide qui a en outre contribué à réduire ses besoins de financement à moyen terme ; que, dans ces conditions, la société GROUPE PIERRE HENRY, qui a conservé en connaissance de cause le bénéfice des exonérations accordées en 1999 et 2000 alors même qu'elles avaient été déclarées incompatibles avec la prohibition des aides d'Etat par la décision de la Commission en date du 16 décembre 2003, ne saurait obtenir le remboursement des intérêts mis à sa charge à compter de la date à laquelle elle a disposé de l'aide jusqu'au 27 novembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la faute qu'il a commise, à raison du retard dans la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'aide d'Etat déclarée incompatible par la Commission le 16 décembre 2003, doivent être rejetées ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 27 novembre 2009 et de restitution des sommes payées, d'autre part, l'annulation de ce titre de perception, ainsi que la restitution des sommes payées en exécution dudit titre exécutoire, sous réserve que l'Etat n'ait émis, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve du respect des règles de prescription applicables, un nouveau titre de perception ; qu'en revanche la société requérant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par l'Etat à raison de son retard dans la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'aide d'Etat en litige ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société GROUPE PIERRE HENRY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2015 est annulé uniquement en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 27 novembre 2009 et de restitution. Article 2 : Le titre de perception du 27 novembre 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de verser à la société GROUPE PIERRE HENRY la somme de 1 544 942 euros à moins qu'il n'ait émis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve du respect des règles de prescription applicables, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. Article 4 : L'Etat versera à la société GROUPE PIERRE HENRY la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société GROUPE PIERRE HENRY est rejeté. 2 N° 15VE02594 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.