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15VE03102

CETATEXT000036549871 J0_L_2018_01_000001503102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/98/CETATEXT000036549871.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 15VE03102, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 15VE03102 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées AO 45 et 111 sises 15 bis impasse des Amaryllis et chemin de Chouanville sur le territoire de la commune de Linas

(91). Par un jugement n° 1501595 du 2 octobre 2015 le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée et a mis à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, l'établissement Public Foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Rivoire, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 2 octobre 2015 ; 2° de rejeter la requête de M. A...B... ; 3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de préemption attaquée est suffisamment motivée ; - la réalité de l'objet de la préemption est justifiée. ..................................................................................................................... Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur ; - le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - les observations de Me Rivoire, pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision de préemption : En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le Tribunal administratif :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1(....). Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que les décisions de préemption prises en application des dispositions du code de l'urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions ; qu'elles entrent, par suite, dans le champ des dispositions précitées et doivent, dès lors, comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 16 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles situées sur la commune de Linas
(91)et dont M. B...est propriétaire indivis, mentionne que " les parcelles cadastrées section AO 111 et 45 sont situées dans un secteur à enjeux identifié par la ville " de Linas, que " poursuivant l'objectif de rattraper son retard en logements sociaux, la ville y projette la réalisation d'une opération sociale " et que " l'acquisition desdites parcelles constitue une opportunité pour la réalisation d'une opération de logements locatifs sociaux " ; qu'ainsi, ladite décision indique les raisons, tenant à la nécessité pour la commune carencée de Linas de satisfaire aux objectifs légaux en matière de logements sociaux, pour lesquelles l'acquisition des parcelles en cause justifiaient la préemption ; qu'en outre, la décision de préemption comporte une référence tant à l'arrêté de carence pris le 13 août 2014 par le préfet de l'Essonne qu'à la convention d'intervention foncière signée en 2009 entre l'établissement public foncier d'Ile-de-France et la commune de Linas ; que, dès lors, la décision est, par elle-même, suffisamment motivée en droit et en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que la convention d'intervention foncière précitée n'était pas jointe à ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait ;
  1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Linas a fait l'objet d'un troisième arrêté portant constat de carence pris par le préfet de l'Essonne le 13 août 2014 qui a eu pour effet, sur le fondement de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précité, de transférer à ce dernier le droit de préemption urbain en vue de la construction de logements sociaux et que le secteur comprenant les parcelles préemptées a été identifié comme propice par la ville dont le plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration mentionne une opération d'aménagement et de programmation prévoyant un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ; qu'enfin, l'arrêté du 15 janvier 2015 du préfet d'Ile-de-France délègue à l'établissement public foncier d'Ile-de-France l'exercice de la préemption pour " l'acquisition de ces deux parcelles, remembrées avec les parcelles voisines de la commune pour la réalisation d'une opération mixte comprenant au minimum 50 % de logements locatifs sociaux et qui participe à l'atteinte des objectifs déterminés en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'ainsi, l'établissement public foncier d'Ile-de-France justifie, à la date de la décision de préemption du 16 janvier 2015, de la réalité d'un projet d'opération d'aménagement assignée à la commune de Linas, entrant dans les prévisions des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les motifs tirés du défaut de motivation et de l'absence de réalité d'un projet d'aménagement pour annuler la décision du 16 janvier 2015 du directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France exerçant le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AO 45 et 111 en la commune de Linas ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant en première instance qu'en appel ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, dans sa rédaction applicable : " Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de région. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. " ; qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 février 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a délégué à son directeur général le pouvoir en matière d'exercice du droit de préemption a été, après approbation par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, publiée au recueil des actes administratifs n° 7 du 30 avril 2010 de la préfecture de Paris, ce qui a permis d'en assurer une publicité suffisante ;
  6. Considérant que, contrairement aux allégations de M.B..., la délibération du 17 février 2010, qui a été régulièrement publiée comme il est dit au point 8, n'avait pas à être notifiée au propriétaire du bien concerné ni, d'ailleurs, à l'acquéreur pressenti, non plus qu'à leurs mandataires ;
  7. Considérant que l'arrêté n° 3 du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour l'acquisition du bien préempté a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, soit avant l'édiction de la décision contestée du 16 janvier 2015 portant exercice du droit de préemption ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. B... soutient par voie d'exception, la délibération du 11 juillet 2000 du conseil municipal de Linas instituant le droit de préemption pour son terrain a donné lieu à un affichage en mairie à compter du 18 août 2000, comme l'atteste le certificat d'affichage du maire en date du 19 octobre 2000, et d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département de l'Essonne, à savoir dans les éditions du mercredi 27 juillet 2000 du Parisien et du Républicain, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa [déclaration d'intention d'aliéner] vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le notaire chargé de la vente a adressé le 17 novembre 2014 la déclaration d'intention d'aliéner les terrains en cause à la commune de Linas, la décision de préemption prise le 16 janvier 2015 par l'établissement public foncier d'Ile-de-France est devenue exécutoire le même jour dès sa transmission au préfet d'Ile-de-France conformément à l'article 18 du décret du 13 septembre 2006 susvisé ; que cette décision a été signifiée au domicile de M. B...par acte d'huissier du 16 janvier 2015, cette signification par acte d'huissier devant être réputée effective à cette date, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par l'article 656 du code de procédure civile, alors même que M. B...était absent de son domicile le jour dit ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement Public Foncier d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement ci-dessus la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501595 du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à l'établissement Public Foncier d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 15VE03102 2 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.

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