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16VE02865

CETATEXT000036549917 J0_L_2018_01_000001602865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549917.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/01/2018, 16VE02865, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 16VE02865 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD MERI Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 19 juillet 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1605202 du 22 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, dans un article 1er, annulé les décisions attaquées, et dans un article 2, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2016 et 29 juin 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles. Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités hongroises : - elle est signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - c'est à tort que le premier juge a considéré que la Hongrie présentait des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la procédure contradictoire et tous les droits de la requérante ont été respectés, notamment son droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la mesure contestée et son droit à une information relative à la prise des empreintes digitales et à leur utilisation ; elle n'a été privée d'aucune garantie ; - il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle est fondée par le fait que si l'intéressée ne présentait aucune garantie de représentation, les centres de Palaiseau et du Mesnil-Amelot étaient complets et ne permettaient pas de la placer en rétention administrative ; - la requérante n'établit pas que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2017, MmeC..., représentée par Me Daniel, avocat, conclut : 1° au rejet du recours ; 2° à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme la somme de 1 500 euros à verser à Me Daniel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C...soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités hongroises : - elle signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'établit pas qu'il a délivré une attestation de demande d'asile à son enfant ; - le formulaire de saisine des autorités hongroises de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile transmis le 14 décembre 2015 ne mentionne pas le nom de son enfant en page 2 ; - aucun numéro de référence de dossier ne figure dans la ligne " sujet " de l'accusé de réception " Dublinet " du 16 février 2016 ; - son adresse ne figure pas sur la lettre du 14 avril 2016 l'informant de la saisine des autorités hongroises d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa ville de naissance ; - le préfet n'a pas détecté et évalué sa vulnérabilité ainsi que le prescrivent l'article L. 746-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 23 octobre 2015 ; - elle n'a pas été informée de la possibilité d'avertir un conseil, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le nom et la signature de l'officier de police judiciaire ne figurent pas sur l'ensemble des pages de la décision ; - la décision a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions de confidentialité, ainsi qu'il est prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet ne peut se prévaloir des exceptions prévues à cette obligation prévues par le
  2. de cet article ; elle a dès lors été privée d'une garantie ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle ne porte pas de numéro et est entachée d'une erreur de fait ; - le nom et la signature de l'officier de police judiciaire ne figurent pas sur l'ensemble des pages de la décision. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre
  3. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 février 1984, a présenté une demande d'asile le 15 novembre 2015 auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que l'examen du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées en Hongrie ; que le préfet de l'Essonne doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 1er du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 19 juillet 2016 ordonnant le transfert de Mme C...aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile et l'assignant à résidence ainsi que le rejet de la demande de l'intéressée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a estimé qu'il existait en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il en a déduit que l'arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; qu'aux termes de L. 742-3 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (....) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  9. Considérant, d'une part, que Mme C...s'est prévalue devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'elle s'est également référée aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015, selon lesquelles les demandes d'asile déposées par les personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement " Dublin III " ne sont généralement pas examinées au fond en raison de l'application de la notion de pays tiers sûr, exposant les demandeurs d'asile à un risque très élevé de refoulement vers d'autres pays ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en outre, il ressort des observations écrites du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe que le défaut d'examen au fond des demandes d'asile et l'application de la notion de pays tiers sûr peut être contestée si les intéressés établissent ne pas avoir pu formuler une demande d'asile dans ce pays dit d'origine sûre ; qu'ainsi, ces éléments relatifs à la législation hongroise en matière d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie ne sont pas, à eux seuls, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 5, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ;
  10. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient que ses conditions de vie en Hongrie étaient inhumaines et que son enfant blessé lors d'une bousculade lors de leur séjour dans un camp hongrois n'a pas été pris en charge médicalement, elle n'apporte aucun justificatif relatif aux conditions de son séjour en Hongrie susceptible d'établir qu'elle et son enfant mineur seraient personnellement exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'un retour en Hongrie aggraverait l'état de santé de son enfant, sans même soutenir que celui-ci serait défaillant, elle n'établit pas davantage, à supposer qu'elle ait entendu invoquer également la violation des articles 6, 17 paragraphe 2 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les éléments avancés par Mme C...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 5 ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ordonnant le transfert de Mme C...aux autorités hongroises ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée de transfert aux autorité hongroises ainsi que, par voie de conséquence et en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle du même jour l'assignant à résidence ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la Cour à l'appui des conclusions dirigées par Mme C...contre les décisions ordonnant son transfert vers la Hongrie et l'assignant à résidence : En ce qui concerne les moyens communs :
  13. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE du 17 mai 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, pour les matières relevant de ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'un rendez-vous dans les locaux de la préfecture et non suite à une interpellation par les forces de l'ordre ; que, dès lors, et quand bien même le formulaire utilisé pour prendre ces décisions comporte sur chacune des pages la mention " l'APJ/l'OPJ ", le nom et la signature d'un officier de police judicaire n'étaient pas requis ; que, par suite, cette absence est sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que si le préfet a indiqué dans les décisions attaquées que la requérante était née à Kinshasa au lieu de Kananga, qui sont toutes deux des villes de la République démocratique du Congo, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur sa demande d'asile ni de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine ; En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision de transfert vers la Hongrie :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; qu'aux termes de L. 742-3 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
  17. Considérant que la décision de transfert vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; que cette décision mentionne que Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français où elle a formulé une demande d'asile et qu'en application de l'article 13-1 du règlement (CE) n° 1560/2003, selon lequel lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, les services préfectoraux ont saisi le 14 décembre 2015 les autorités hongroises d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée ; qu'elle précise enfin que la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu d'exposer les motifs pour lesquels il a considéré que Mme C... ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 susmentionné, a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert attaquée et l'a dès lors suffisamment motivée ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le préfet doit tenir compte, dans la mise en oeuvre des droits du demandeur d'asile et pendant toute la période d'instruction de sa demande, de la situation spécifique des personnes vulnérables, il appartient aux seuls agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration spécifiquement formés à cette fin de procéder, après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation sa vulnérabilité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à reprocher au préfet de ne pas avoir détecté et évalué sa vulnérabilité et à soutenir qu'il aurait, de ce fait, violé l'article L. 744-6 susmentionné ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2015 pris pour son application ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
  20. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. " ;
  21. Considérant que si les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivent à l'autorité administrative de délivrer au demandeur d'asile qui fait l'objet de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande une attestation l'autorisant à séjourner, dans l'attente, sur le territoire français, aucune disposition ni aucun principe ne lui impose de délivrer une telle attestation aux enfants mineurs de l'étranger s'ils ne sont pas demandeurs à titre individuel, leur situation étant en tout état de cause indissociable de celle de leurs parents ; que la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait engagé une procédure d'asile au nom de son enfant né en 2014 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le préfet n'a pas délivré à celui-ci une attestation de demandeur d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le nom de son enfant mineur n'a pas été mentionné dans le formulaire de saisine des autorités hongroises transmis le 14 décembre 2015 ;
  22. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante fait valoir que l'accusé de réception " Dublinet " en date du 16 février 2016 ne comporte pas le numéro de référence de son dossier dans la ligne " sujet ", cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de la lecture de cet accusé de réception qu'il mentionne dans la ligne " sujet " : " constat accord implicite BITSHI MUKEBA/Hongrie " et permet ainsi de s'assurer que cet accusé de réception est bien relatif à son dossier ; que, de même, la circonstance que l'adresse de la requérante ne figure pas sur la lettre du 14 avril 2016 par laquelle le préfet l'a informée de ce que les autorités hongroises avaient implicitement reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  23. Considérant, en cinquième lieu, que si l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de transfert notifiée à l'intéressé doit notamment mentionner qu'il lui est possible d'avertir ou de faire avertir son consulat, l'omission de cette formalité de notification est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  24. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : "
  25. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) /
  26. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /
  27. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;
  28. Considérant que le préfet produit le compte-rendu de l'entretien individuel que Mme C... a eu le 20 novembre 2015 avec un agent de la préfecture ; que si la requérante, qui a signé ce compte-rendu sans produire d'observations, affirme devant le juge que la confidentialité de l'entretien n'a pas été respectée, elle n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu, alors que le préfet fait valoir qu'il s'est déroulé conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues par ces dispositions ni qu'elle aurait été privée d'une garantie ;
  29. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision d'assignation à résidence :
  30. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...)" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
  31. Considérant que la décision attaquée portant assignation à résidence vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme D...a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Hongrie responsable de sa demande d'asile et qu'elle justifie d'une adresse au 9 boulevard des Coquibus à Evry ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  32. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas de numéro d'enregistrement n'est pas de nature à affecter sa légalité ;
  33. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 19 juillet 2016 ; que l'article 1er du jugement du 22 juillet 2016 doit être annulé et la demande de Mme C...rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1603177 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. 6 2 N° 16VE02865 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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