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16VE03310

CETATEXT000036549929 J0_L_2018_01_000001603310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549929.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 16VE03310, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 16VE03310 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SELARL JL AVOCAT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à ce que soit modifiée la date de prise d'effet de l'avenant à son contrat de travail au 13 janvier 2010 et d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de modifier la date d'effet de l'avenant à son contrat de travail au 13 janvier

  1. Par un jugement n° 1307464 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Léron , avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre de la culture et de la communication ayant rejeté sa demande de modification de la date d'effet de l'avenant à son contrat de travail ; 3° d'enjoindre au ministre chargé de la culture de modifier la date d'effet de l'avenant à son contrat de travail au 13 janvier 2010 et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'ancienneté, de rémunération et d'indemnités ; 4° de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnisation de la perte de revenu subie depuis le 13 janvier 2010 augmentée des intérêts au taux légal ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être signé ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la circulaire du 23 juin 2009 est dépourvue de caractère impératif ; - les fonctions de chef de bureau informatique appartenant au groupe 5, il aurait dû bénéficier de la rémunération et des revalorisations correspondantes ; - l'administration n'a pas nié son droit à cette rémunération mais en a simplement différé l'application pendant plus de deux ans et l'administration ne saurait légalement refuser le paiement des sommes en cause au motif de l'annualité budgétaire. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la circulaire en date du 23 juin 2009 du ministre de la culture et de la communication relative à la gestion et à la rémunération des agents non-titulaires du ministère de la culture et de la communication ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Léron pour M.B.... Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ; Sur le fond du litige :
  4. Considérant en premier lieu que la circulaire en date du 23 juin 2009 du ministre de la culture et de la communication relative à la gestion et à la rémunération des agents non-titulaires du ministère de la culture et de la communication est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance ;
  5. Considérant en second lieu que le motif opposé à M. B...par la décision du ministre en date du 16 juillet 2013 pour rejeter sa demande tendant à ce que la date de prise d'effet de la modification de son contrat et de sa rémunération soit fixée au 13 janvier 2010 fondé est fondé sur l'application du principe de l'annualité budgétaire ; que, toutefois, ce principe aux termes duquel la période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique est étranger aux règles applicables au recouvrement des créances détenues par les agents publics sur l'Etat ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 19 septembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles et de la décision en date du 16 juillet 2013 ;
  6. Considérant enfin qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre chargé de la culture de fixer la date d'effet de la modification de son contrat au 13 janvier 2010 et de lui verser les arriérés de salaires correspondant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre chargé de la culture de réexaminer la situation de M.B... ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307464 du 19 septembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 16 juillet 2013 du ministre de la culture sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la culture de réexaminer la situation de M.B.... Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE03310 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.

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