CETATEXT000036549933 J0_L_2018_01_000001700419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549933.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 17VE00419, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE00419 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BUES ET ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Essonne a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 25 octobre 2013 par laquelle le bureau de la communauté de communes de l'Etampois sud-Essonne a modifié le tableau des emplois de la collectivité, créé des emplois supplémentaires d'assistant d'enseignement artistique principal de première et deuxième classe à temps non complet et inscrit les crédits correspondants au budget de la communauté de communes. Par un jugement n° 1402259 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2017, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne venant aux droits de la communauté de communes de l'Etampois sud-Essonne, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen de défense tiré de ce que la décision litigieuse n'entrainait aucune augmentation des dépenses autorisées par le budget ; - le bureau d'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour engager toute dépense prévue par le budget de l'établissement dès lors qu'il se borne à allouer des crédits prévus au sein d'un seul et unique chapitre et qu'il ne dépasse pas le montant des crédits prévus à ce chapitre ; - en l'espèce le conseil communautaire a inscrit au chapitre 012 du budget de l'année 2013 une enveloppe de crédits destinés à la rémunération des emplois permanents de la collectivité et donné compétence au bureau pour prendre toutes décisions en matière de personnel ; - les créations et suppressions de postes décidées en l'espèce ont même eu pour effet de dégager un excédent budgétaire. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en estimant que le bureau de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne était incompétent pour décider la lise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats des agents de cette collectivité, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à l'argument soulevé en défense par ladite collectivité suivant lequel l'organe délibérant était en droit de déléguer sa compétence sur ce point dès lors que la mise en oeuvre de cette décision n'entrainait aucune augmentation des dépenses de la collectivité ; que, par suite, le moyen d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : / 1° Du vote du budget (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la création d'emplois permanents à temps non complet d'un établissement public de coopération intercommunale n'appartient pas aux nombres des matières qui peuvent faire l'objet d'une délégation de compétence de l'organe délibérant au bénéfice du bureau de l'établissement concerné ; que, par suite, c'est à bon droit, quand bien même la décision litigieuse prise par le bureau de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne créant des emplois d'assistants d'enseignement artistique à temps non complet et inscrivant les crédits correspondants au budget de la collectivité aurait pour effet de diminuer les dépenses prévues pour la rémunération des agents et n'entrainerait qu'une réaffectation des dépense au sein d'un même chapitre budgétaire, que le Tribunal administratif a jugé que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 25 octobre 2013 du bureau de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne créant des emplois d'assistants d'enseignement artistiques et inscrivant au budget les crédits correspondants ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne est rejetée. 2 N° 17VE00419 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.