CETATEXT000036549943 J0_L_2018_01_000001701219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549943.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 17VE01219, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE01219 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1609684 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions du 13 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à payer à Mme B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que l'intéressée dispose d'une ancienneté de séjour en France de six années et d'une promesse d'embauche ; - la même décision est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle ajoute une condition à la loi, tenant à l'absence d'activité professionnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont affectées d'erreur manifeste d'appréciation. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 10 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 26 janvier 2016 son admission au séjour en France ; que, par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; par, un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dirigée à l'encontre dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 13 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement aux allégations de la requérante ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments dont l'intéressée entend se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit comme tel être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2./(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de ce qu'à la date de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, elle réside en France depuis près de six années et dispose d'une promesse d'embauche signée le 26 juillet 2016 en qualité d'agent de nettoyage, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en mentionnant l'absence d'activité professionnelle menée par l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entendu ajouter de condition à la loi mais l'a prise en considération en vue d'apprécier la réalité de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en ce qu'elle vit depuis 2010 en France où elle a fixé le centre de ses intérêts privés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et les autres membres de la fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de Mme B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 17VE01219 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.