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17VE02176

CETATEXT000036549953 J0_L_2018_01_000001702176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549953.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/01/2018, 17VE02176, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02176 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE BOUKHELIFA M. Jean-Edmond PILVEN M. TOUTAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700632 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de ses études et de la cohérence de son parcours universitaire ; - Le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne née le 12 août 1991, a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 décembre 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeA..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France en 2010, après une inscription en sciences pharmaceutiques puis en institut universitaire de technologie, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu'elle avait de surcroît, changé d'orientation en 2016 pour un cursus de psychologie sans cohérence avec les études précédemment suivies ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A...a validé un diplôme en génie biologique, option diététique à l'issue de l'année 2015/2016, après avoir validé une première année d'études communes de santé à l'issue des années 2010/2011 et 2011/2012 puis une deuxième année de formation générale en sciences pharmaceutiques à l'issue des années 2012/2013 puis 2013/2014 et s'être inscrite en troisième année dans le même cursus ; qu'en s'inscrivant en première année de licence de psychologie en 2016, sans lien suffisant avec la formation à caractère médical suivie jusque là, elle s'est orientée dans un cursus de formation sans cohérence avec ses précédentes études ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder ses études comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et son cursus comme dépourvu de cohérence et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis 2010 et que l'ensemble de ses centres d'intérêts privé et familial réside dans ce pays ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dès lors, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que le préfet a uniquement examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour mention portant la mention " étudiant ", Mme A...ne peut se prévaloir utilement desdites dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. N° 17VE02176 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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