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17VE02703

CETATEXT000036549956 J0_L_2018_01_000001702703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549956.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 17VE02703, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02703 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL GARCIA ET ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704410 du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. A..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant à un demandeur d'asile son entrée irrégulière sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2017 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris datée du 18 juin 2017 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes appliqués et précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences du code des relations entre le public et l'administration ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'avant-dernier motif de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aucune des pièces produites par le requérant n'attestent qu'il aurait déposé une demande d'asile ; qu'ainsi M. A...ne peut valablement soutenir que le préfet aurait illégalement fondé sa décision sur le motif de son entrée irrégulière sur le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...se prévaut de la présence de sa compagne et de leur fille en France, il ne justifie ni de leur situation régulière ni de l'impossibilité dans laquelle ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre hors de France leur vie familiale ;
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la seule attestation de demande d'asile faite au nom de sa fille ne suffit pas à démontrer que la poursuite de la vie de sa famille ne pourrait se faire hors de France ; que, par suite, la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas démontrée en l'espèce ;
  9. Considérant, enfin, que, si M. A...se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen n'est cependant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 17VE02703 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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