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17VE02843

CETATEXT000036549958 J0_L_2018_01_000001702843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549958.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/01/2018, 17VE02843, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02843 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE TCHIAKPE M. Jean-Edmond PILVEN M. TOUTAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1611238 du 27 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, M.B..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui n'est pas disponible dans son pays, comme cela est attesté par les pièces figurant au dossier. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven ; - les conclusions de M. Toutain, rapporteur public, - les observations de Me Tchiakpe, pour M.B.... Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 5 janvier 2018 ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, conteste l'arrêté du 19 avril 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement du 27 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été soigné en France pour une leucémie myéloïde chronique ; que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 19 octobre 2015 précisant, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que M. B...produit des certificats médicaux du chef du service d'immunologie de l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart du 14 septembre 2015 ou d'un autre médecin de cet hôpital de septembre 2014, ainsi que deux certificats de médecins de l'hôpital de Grozny datés de septembre 2013 et de mai 2016, qui se bornent à indiquer que le médicament qui lui est délivré en France, le Glivec, n'est pas disponible dans la fédération de Russie alors qu'il ressort de ces mêmes certificats médicaux que M. B...a bénéficié, à compter de 2005 en Russie, de ce traitement ; que ces certificats ne donnent aucune précision sur les raisons pour lesquelles le traitement dont il a bénéficié en Russie ne serait désormais plus disponible dans ce pays ; que, par ailleurs, si un courrier du ministère de la santé tchétchène du 11 mai 2016 indique que " les demandes de médicaments à coût élevé et leurs achats sont effectués à l'étranger " et que " selon le ministère russe de l'ordre de la santé du 12 décembre 2012, les médecins doivent prescrire ces médicaments à la DCI ", il ne permet pas d'établir que le Glivec ne serait plus disponible sur le territoire russe, de manière temporaire ou à long terme ; que ces certificats ou ce courrier ne sont ainsi pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 17VE02843 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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