CETATEXT000036549965 J0_L_2018_01_000001703216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/54/99/CETATEXT000036549965.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 17VE03216, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE03216 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ZOUBA Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1704358 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Zouba, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il dispose d'une expérience professionnelle de pâtissier et où il a souscrit un PACS avec sa compagne de nationalité française ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux ressortissants tunisiens ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 19 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 14 avril 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son insuffisante motivation et du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a indiqué avoir été saisi par M. B...d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 mais n'a examiné le droit au séjour de M. B...qu'au regard de ces dernières stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en faisant application à M. B...de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 8 juillet 2016, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision litigieuse, la stabilité et la durée de ce lien n'est pas établi ; que M. B...ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
- Considérant que M. B...n'apporte aucune justification de l'expérience professionnelle qu'il soutient avoir dans le domaine de la pâtisserie et aucun élément susceptible d'éclairer la Cour sur les conditions de son séjour en France avant l'année 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 17VE03216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.