CETATEXT000036550001 J1_L_2018_01_000001701280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550001.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01280, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01280 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CUJAS Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1602440 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602440 du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet et le tribunal citent deux avis différents du médecin de l'agence régionale de santé et elle n'a eu communication d'aucun des deux ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 ( 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ascendants à charge car elle est à la charge de son fils français chez qui elle vit et qui prend lui-même en charge ses deux frères restés en Côte d'Ivoire. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante ivoirienne née en juin 1949, est entrée en France en août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu le 12 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que par un avis du 28 septembre 2015, et non du 16 novembre 2015 comme indiqué du fait d'une erreur matérielle par le tribunal dans le jugement attaqué, avis dûment communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance d'appel, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de MmeC..., qui souffre de diabète, nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible en Côte d'Ivoire ; que pour contester la décision lui refusant de ce fait le renouvellement de son titre de séjour, Mme C...fait valoir qu'elle suit le même traitement médical depuis 2011, qu'elle a subi début 2016 une opération du genou et soutient que le suivi est indisponible dans son pays d'origine alors que l'aide financière de ses enfants lui permet de couvrir les frais médicaux en France ; que le certificat médical et les ordonnances qu'elle produit ne comportent aucune mention sur la disponibilité du traitement en Côte d'ivoire ; qu'ainsi elle ne conteste pas utilement le motif du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient, pour la première fois en appel, qu'elle peut prétendre à un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge d'un Français, son fils Guessan Isidore avec lequel elle vit, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit " aux ascendants d'un tel ressortissant [français] et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il est constant cependant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'avait pas à examiner d'office si elle pouvait bénéficier de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, que MmeC..., veuve depuis 2001, produit les attestations de ses fils français Ange et Guessan Isidore, ainsi que de l'épouse de ce dernier, qui indiquent l'avoir successivement hébergée depuis son entrée en France " pour raisons de santé " en août 2011 et qu'elle est pour eux et ses deux petites-filles un soutien affectif ; qu'elle produit en outre la copie des titres de séjour, établis à Bordeaux, de deux autres de ses fils nés en 1967 et 1968 et des documents attestant de versements de son fils Guessan Isidore à ses deux frères restés en Côte d'Ivoire ; que cependant, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C... au regard des liens gardés dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans au moins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le président-assesseur, S. DIÉMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, M. D...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01280