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17PA01281

CETATEXT000036550002 J1_L_2018_01_000001701281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550002.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01281, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01281 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GIUDICELLI-JAHN Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1619259/6-3 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, complétée par un dépôt de pièces le 27 avril 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619259/6-3 du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en juin 1987 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 octobre 2016 au cours d'un contrôle d'identité et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté litigieux du 10 octobre 2016 vise l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M.C..., de nationalité tunisienne, est dépourvu de document transfrontière (passeport), ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'arrêté indique ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui le fondent, alors même qu'il ne précise pas quels éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé ont été examinés pour qu'il soit affirmé qu'il n'y est pas porté une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...soutient être entré en France en 2011 mais ne fournit de preuves de sa présence sur le territoire français que depuis octobre 2014 ; que s'il fait valoir que son père et deux de ses frères y sont titulaires de cartes de résident, il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident sa mère et son troisième frère ; que dans ses conditions, alors même qu'il justifie avoir continûment travaillé, à temps partiel comme serveur puis à temps complet comme cuisinier spécialisé, depuis le 1er novembre 2014 soit depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'obliger à quitter la France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  10. Le président-assesseur, S. DIÉMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01281

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