← France

17PA01478

CETATEXT000036550009 J1_L_2018_01_000001701478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550009.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01478, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01478 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1608563 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608563 du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est signé par une personne incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une personne incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères pertinents et notamment la durée de son séjour en France et les liens créés ; les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient pas une interdiction de retour de deux ans ; - elle est prise en application d'un texte législatif qui transpose incorrectement les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante péruvienne née en mars 1977, est entrée en France en mars 2010 sous couvert d'un visa d'une durée de sept jours ; qu'elle a demandé le 30 avril 2015 la régularisation de sa situation ; que par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse des premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun aux points 2, 7 et 11 de son jugement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que s'il est constant que Mme D...vit en France depuis le 6 mars 2010, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, qui est également de nationalité péruvienne et qu'elle a épousé le 10 octobre 2015, est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucun des deux conjoints n'y dispose d'une réelle insertion sociale ou professionnelle ; que si l'enfant né très prématuré de leur union le 21 septembre 2013, scolarisé en petite section de maternelle en 2016-2017, nécessite selon les certificats médicaux produits " un suivi pédiatrique spécialisé au moins jusqu'à ses 7 ans ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait être assuré qu'en France ; que la circonstance que Mme D...était enceinte d'un second enfant depuis le 20 février 2016 ne faisait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales puisque ses parents y résident et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de délivrer à Mme D...un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, sans méconnaitre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que, comme dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant Paul, âgé de deux ans et demi à la date de la décision litigieuse, nécessitait des soins médicaux qui ne pouvaient lui être fournis qu'en France, ; que ses deux parents sont originaires du Pérou, Etat dont il a la nationalité et où la cellule familiale peut se reconstituer ; que dans ces conditions, le préfet a pu sans méconnaitre l'intérêt supérieur de cet enfant refuser de délivrer un titre de séjour à sa mère ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  11. Considérant que la circonstance que Mme D...était présente en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée ne lui conférait aucun droit au regard de ces dispositions ; que si elle soutient que c'est en raison de sa situation irrégulière qu'elle ne peut justifier d'une ancienneté dans le travail, elle n'a produit à l'appui de sa demande de régularisation qu'une promesse d'embauche pour un emploi à temps très partiel ; que malgré la présence en France de l'époux de MmeD..., également en situation irrégulière, et de son fils, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante se trouvait enceinte d'un second enfant à la date de la décision attaquée, estimer qu'elle ne démontrait ni circonstances exceptionnelles ni motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D...doivent être écartés ;
  14. Considérant, enfin, que l'article L. 313-14 ne définissant pas les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, comme dit au point 8, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant un titre de séjour à Mme D...et en l'obligeant à quitter la France ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  15. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) " ;
  16. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  17. Considérant que si l'arrêté litigieux comporte les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour est refusée à Mme D...et montre ainsi que le préfet a examiné la durée du séjour de l'intéressée en France et les liens qu'elle y a établis, il ne comporte aucune motivation en droit et en fait de la décision lui interdisant, pour la durée légale maximale de deux ans, de retourner sur le territoire français, alors notamment qu'il n'est pas allégué que l'intéressée aurait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou troublerait l'ordre public ; que dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête d'appel doit être rejeté ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, il en va de même des conclusions à fin d'injonction ;
  19. Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande MmeD..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 septembre 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fait à Mme D... interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans et le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2017, en tant qu'il statue sur la légalité de cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  20. Le président-assesseur, S. DIÉMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01478

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.