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17PA01480

CETATEXT000036550010 J1_L_2018_01_000001701480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550010.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01480, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01480 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a prononcé son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande. Par un jugement n° 1700395 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017 et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700395 du 20 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.E... ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né en août 1982 et déclarant être entré en France le 24 avril 2015, a été interpellé en situation irrégulière le 5 janvier 2017, a fait l'objet, le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé en centre de rétention administrative le temps d'organiser son départ ; que le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, le 7 janvier 2017, prolongé ce placement en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; que le même jour, M. E...a déclaré désirer effectuer une demande d'asile et a reçu le formulaire adéquat qu'il a remis le 9 janvier 2017 au fonctionnaire compétent du centre de rétention ; que le 10 janvier 2017 à 15h11, la Cour d'appel de Paris a confirmé la prolongation du maintien en rétention prononcée par le juge de la liberté et de la détention ; que le même jour à 17h10, le préfet de police a maintenu M. E...en centre de rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de rejet, jusqu'à son départ de France ; que postérieurement au rejet de la demande d'asile de M. E...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement litigieux du 20 janvier 2017, annulé l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2017 ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-
  3. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures (...) / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué (...) " ;
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 10 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation de M.E... ;
  5. Considérant que la décision litigieuse de maintien en rétention est motivée par la circonstance que M. E..., qui a déclaré être entré en France depuis le 24 avril 2015, n'y a entrepris aucune démarche afin de solliciter l'asile et n'a déposé de demande qu'après qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'un placement en centre de rétention administrative ; que le préfet de police note en outre que M. E...a indiqué lors de son audition par les services de police être entré en France " pour visiter et avoir une vie meilleure " et n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que si les éléments ainsi pris en compte par le préfet de police ont été recueillis par ses services dès le 5 janvier 2017 avant le placement en rétention administrative, il est constant que le préfet de police en a fait une nouvelle analyse pour estimer, le 10 janvier 2017, que l'intéressé avait déposé sa demande d'asile pour faire obstacle à la mesure d'éloignement en cours d'exécution ; que la décision litigieuse n'indique pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que M. E...est entré irrégulièrement en France mais uniquement qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et ne justifie pas de la possession d'un passeport en cours de validité ; que si le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant en outre dans son arrêté que M. E..." n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ", alors qu'il a indiqué le 5 janvier 2017 habiter chez son frère en donnant son adresse à Villemomble, cette circonstance ne permet pas à elle seule de conclure que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé avant de décider le 10 janvier 2017 de le maintenir en rétention administrative malgré sa demande d'asile ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé pour annuler son arrêté du 10 janvier 2017 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Paris ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. E...soutient que l'article L. 556-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, a incorrectement transposé la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et qu'il peut, de ce fait, se prévaloir des dispositions de l'article 9 de cette directive qui garantissent, selon lui, un droit au séjour sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que toutefois, s'il est constant que l'article 9 de la directive prévoit le droit pour le demandeur d'asile de " rester dans l'Etat membre " le temps de l'examen " en première instance " de la demande de protection internationale, cet article indique expressément que ce droit à rester dans l'Etat membre " ne constitue pas un droit à un titre de séjour " ; que les dispositions de l'article L. 556-1 citées au point 2 garantissent au demandeur d'asile, alors même que le préfet a décidé, comme en l'espèce, son maintien en rétention administrative, qu'il ne sera pas éloigné du territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait examiné son droit à la protection internationale et que, le cas échéant, le juge administratif se soit prononcé sur sa situation ; qu'ainsi M. E...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la directive au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté le maintenant en rétention administrative ; que l'article 31-2 de la Convention de Genève relative aux réfugiés n'interdit pas plus le placement ou le maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile pendant l'examen de sa demande ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme A...D..., attachée d'administration de l'Etat affectée au 8ème bureau de la préfecture de police, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué qu'elles n'étaient ni absentes ni empêchées à la date où la décision a été prise, les décisions relevant des attributions de ce bureau, dont notamment les décisions de maintien en rétention des demandeurs d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; que si la décision litigieuse est intervenue, le 10 janvier 2017, seulement vingt-quatre heures après le dépôt de sa demande d'asile par M.E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 5 janvier 2017, ou depuis l'expression le 7 janvier de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit de soumettre au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code ou celles prises en considération de la personne, l'article L. 121-2 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'urgence ou aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger demandeur d'asile le maintien de son placement en rétention administrative ; que dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que M. E...ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 rendu dans le cadre de l'affaire n° C-249/13 " Boudjlida ", pour soutenir qu'il aurait dû être mis en mesure d'être entendu assisté d'un conseil juridique préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse, dès lors que cette mesure porte sur son maintien en rétention et non sur son éloignement ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que M. E...fait valoir que l'arrêté de maintien en rétention et la décision de l'OFPRA ne lui ont pas été notifiés " par procès-verbal " comme le prévoit l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative et soutient que cela a porté atteinte à ses droits ; que cependant, le jour et l'heure à laquelle la décision de maintien en rétention du 10 janvier 2017 a lui été notifiée sont précisés sur l'arrêté même, qu'il a signé et transmis le 11 janvier 2017 au tribunal administratif avec sa requête ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu communication par le tribunal, au plus tard le 19 janvier 2017, de la décision de rejet rendue par l'OFPRA et que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a statué dans les 72 heures qui ont suivi ce rejet ; que dans ces circonstances, à supposer même établie la circonstance que M. E...n'aurait pas signé au centre de rétention de procès verbal de notification de la décision de l'OFPRA, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses droits ;
  13. Considérant, en septième lieu, que la décision litigieuse est, comme dit au point 4, motivée par la circonstance que M. E..., interpellé plus de vingt mois après son entrée en France, n'y avait entrepris aucune démarche afin de solliciter l'asile et n'a déposé de demande qu'après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'un placement en centre de rétention administrative ; que le préfet de police a également retenu que, lors de son interpellation, M. E...n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et a indiqué être entré en France " pour visiter et avoir une vie meilleure " ; qu'en estimant, pour ces motifs qui ne sont entachés d'aucune erreur de fait, que la demande d'asile formulée le 9 janvier 2017 était dilatoire et visait uniquement à faire obstacle à la reconduite à la frontière imminente, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  14. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nécessité de statuer sans délai sur les droits d'un demandeur d'asile, la circonstance que la décision de maintien en rétention est intervenue 24 heures après le dépôt de la demande d'asile n'est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la décision de l'administration comme précipitée ou " déloyale " ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2017 et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme de 800 euros à verser à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1700395 du 20 janvier 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...E.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  16. Le président assesseur, S. DIÉMERT La présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01480 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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