CETATEXT000036550012 J1_L_2018_01_000001701481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550012.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01481, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01481 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1619772/6-3 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619772/6-3 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les droits de citoyen de l'Union européenne de son fils ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant ivoirien né en avril 1979, s'est marié le 17 décembre 2011 à Paris avec une Française et est entré en France en dernier lieu le 18 février 2015 muni d'un passeport comportant un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français, valable du 14 janvier 2015 au 14 janvier 2016 ; que par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel le moyen déjà présenté en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sans apporter aucune argumentation nouvelle ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de séjour temporaire " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que si M. D...soutient résider habituellement en France depuis 2000, il ne l'établit nullement ; que les avis d'imposition sur le revenu qu'il a remplis conjointement avec son épouse de 2012 à 2015 ne font apparaitre aucun revenu le concernant ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir de communauté de vie avec son épouse française, dont il est séparé ; que s'il soutient contribuer à l'éducation de son fils né en septembre 2014 à Paris d'une relation hors mariage et reconnu par anticipation le 30 mai 2014, il se borne à produire deux factures de jouets et une attestation non circonstanciée de la mère de cet enfant, avec laquelle il ne vit pas ; qu'à la date de la décision attaquée, ni cet enfant ni sa mère, naturalisée par décret du 16 décembre 2016, n'avait la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que les treize frères et quatre des soeurs de M. D... résident en Côte d'Ivoire où lui-même est revenu récemment ; que dans ces circonstances, alors même que M. D...justifie maitriser la langue française et avoir travaillé en intérim en 2015 et 2016 comme agent de propreté et préparateur de commandes, le préfet de police a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'obliger à quitter la France ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que comme dit précédemment, M. D...ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France et de nationalité ivoirienne à la date de la décision litigieuse ; que dans ces conditions, le préfet a pu sans méconnaitre les stipulations précitées refuser à M. D... le renouvellement de son titre de séjour et l'obliger à quitter la France ;
- Considérant, enfin, que M. D...soutient qu'en tant que père d'un enfant citoyen de l'Union européenne, il tient du droit communautaire le droit de rester auprès de celui-ci en France ; que, toutefois, il est constant que son fils n'était pas français à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à rendre en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le président-assesseur, S. DIÉMERTLa présidente de chambre, rapporteur S. PELLISSIERLe greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA01481