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17PA01923

CETATEXT000036550015 J1_L_2018_01_000001701923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550015.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01923, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01923 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GRIOLET M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1701495/5-2 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 juin 2017 et le 4 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me Griolet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701495/5-2 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les observations de Me Griolet, avocate de Mme C....

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante russe née le 6 avril 1989, est entrée en France le 25 septembre 2015 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités italiennes et valable du 26 août 2015 au 25 août 2016 ; qu'elle a sollicité, le 22 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C... n'est entrée en France que le 25 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, elle vivait en concubinage depuis déjà dix mois, à compter de novembre 2014, avec un ressortissant français, étudiant en Chine puis en Argentine ; que Mme C...et son compagnon ont conclu à Paris un pacte civil de solidarité le 25 juillet 2016 ; qu'elle démontre la réalité, l'ancienneté et l'intensité de sa communauté de vie avec son compagnon depuis le 2 novembre 2014 en produisant de nombreux justificatifs établissant leur adresse commune à Shanghai, Buenos Aires puis à Paris, dans un appartement familial, tels que des baux de location, des factures téléphoniques, des courriers bancaires, des billets d'avion retraçant leurs voyages communs et des photographies ; qu'outre ces justificatifs, Mme C... produit des attestations de la mère et de la soeur de son compagnon, de nombreux amis et de proches ainsi que de leur médecin généraliste certifiant la réalité de la communauté de vie du couple ; que la mère et la soeur de Mme C... résident en Australie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que Mme C... justifie avoir suivi des cours de langue française et produit une promesse d'embauche en tant qu'assistante administrative datée de septembre 2016 et renouvelée, le 17 mars 2017, dans l'attente de sa régularisation ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa privée et familiale et, par suite, méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701495/5-2 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  9. Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente S. PELLISSIERLe greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01923 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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