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17PA01924

CETATEXT000036550017 J1_L_2018_01_000001701924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550017.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA01924, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01924 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DIKOR M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1619319/1-2 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619319/1-2 du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 7 mai 1972 et entré en France le 22 juillet 2013 selon ses déclarations, y a bénéficié à compter du 24 septembre 2013 d'un titre de séjour d'un an, renouvelé une fois, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 octobre 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2016-00956 du 13 juillet 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 juillet 2016, ce qui constitue une mesure de publicité suffisante, le préfet de police a donné délégation à Mme E...A..., attachée d'administration de l'État, pour signer notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que s'il est constant que M. B... est atteint d'une infection virale chronique nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 30 août 2016 que le traitement adapté à sa pathologie est disponible au Cameroun ; que, pour contester cet avis, le requérant, sans apporter de précision quant à la pathologie dont il est atteint et au traitement qu'il suit en France, produit deux certificats médicaux attestant de l'indisponibilité des soins nécessaires à sa pathologie au Cameroun, une attestation médicale et des convocations à des examens médicaux ; que ces documents sont insuffisants pour remettre utilement en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dès lors que, d'une part, les certificats médicaux sont rédigés en termes généraux et sont antérieurs de plusieurs années à la décision litigieuse, ayant été respectivement rédigés le 20 novembre 2012 et le 30 septembre 2013, que, d'autre part, l'attestation médicale, datée du 29 mai 2016, se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressé justifie l'engagement d'une procédure sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, que les convocations ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins au Cameroun ; que si le requérant fait également valoir que, compte tenu de ses moyens financiers, il serait dans l'impossibilité de financer son traitement au Cameroun, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, dès lors que cette décision a été prise sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables qui se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code prévoit que le préfet est tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas des étrangers qui demandent la régularisation de leur situation alors qu'ils justifient résider habituellement depuis plus de dix ans en France ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour des seuls cas de ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de tous les cas d'étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que M. B... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements ; que, par ailleurs, il n'allègue pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. B... soutient séjourner sur le territoire français depuis le 22 juillet 2013 et être bien intégré en France, où il a exercé la profession de mécanicien entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 ; qu'il fait valoir qu'il est à jour de ses obligations fiscales et que son frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2019 ; que, toutefois, le requérant est en France célibataire et sans charge de famille, ne démontre même pas son lien de parenté avec la personne qu'il soutient être son frère et ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Cameroun, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au moins ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'étant pas établie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les obligations de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour suffisamment motivée, comme c'est le cas en l'espèce, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée manque en droit et doit être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, comme dit au point 4 ci-dessus, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français du fait de sa vocation à séjourner régulièrement en France doit être écarté ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés au point 9, le préfet a pu obliger M. B...à quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier au Cameroun de soins appropriés à son état de santé, il n'apporte aucune précision de nature à faire regarder la décision fixant le Cameroun comme pays de destination comme entachée d'erreur d'appréciation ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  18. Le rapporteur, A. LEGEAI La présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA01924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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