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17PA02531

CETATEXT000036550019 J1_L_2018_01_000001702531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550019.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/01/2018, 17PA02531, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA02531 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PARTOUCHE-KOHANA M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1600418 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600418 du 10 février 2017 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 13 novembre 2015 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est stéréotypée et insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit car il est en France depuis seize années ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée dès lors qu'il a fixé ses attaches en France et n'est jamais revenu au Maroc depuis seize ans. La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 4 avril 1986 et entré en France le 28 août 1999 selon ses déclarations, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en produisant une promesse d'embauche datée de septembre 2015 ; que le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 13 novembre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que si M. B...énonce que le jugement est insuffisamment motivé, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, actuellement codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il expose les faits qui fondent le rejet de la demande, à savoir les conditions irrégulières d'entrée de M. B...en France, l'absence de justification du caractère habituel de sa présence en France durant les dix dernières années, le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'absence de considérations humanitaires et l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens de M.B..., tirés de ce que la motivation de la décision querellée est stéréotypée et insuffisamment motivée, ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 de cet accord prévoit que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et que, dès lors, le préfet a pu légalement lui refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants marocains qu'en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " étant définies exclusivement par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  9. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, auprès de son père titulaire d'une carte de résident, qu'il y a été scolarisé et y est inséré ; que toutefois, si M. B...justifie avoir bénéficié d'une scolarisation dans une classe d'accueil en France en 2000-2001 alors qu'il était âgé de quatorze ans, puis pour une courte période en CAP fin 2002, il ne démontre nullement la continuité de son séjour depuis lors ; qu'aucun document n'est produit notamment pour les périodes comprises entre février 2005 et juillet 2007, octobre 2007 et janvier 2008, mai 2009 et juin 2011, octobre 2011 et juin 2012, octobre 2012 et janvier 2013, juin 2014 et janvier 2015 ; que les avis d'imposition sur le revenu, ne comportant aucun revenu déclaré, les documents médicaux et les autres documents produits sont insuffisamment nombreux et ne présentent pas, à eux seuls, une valeur suffisamment probante pour établir de façon certaine la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré du vice de procédure à défaut de saisine préalable par le préfet de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, d'autre part, que M.B..., fait valoir que sa situation personnelle doit être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, notamment compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, pays où il a vécu aux côtés de son père titulaire d'une carte de résident et où il allègue avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le requérant, qui n'a obtenu aucun diplôme, n'établit pas sa présence en France ces dix dernières années, n'y justifie d'aucune insertion et y est célibataire et sans charge de famille, alors qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc, pays dont il est ressortissant ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle de l'intéressé ne saurait être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance à ce titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 7 il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 13 novembre 2015 aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office :
  15. Considérant que comme dit précédemment le refus de séjour n'est pas illégal ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'autorité administrative peut assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans un tel cas, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance du titre de séjour, dès lors que, comme il résulte de ce qui a été dit au point 3, ce refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé ; qu'il en résulte que le moyen de M. B...tiré de l'insuffisance de motivation spécifique de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  17. Considérant que le requérant fait valoir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, qu'il n'est jamais reparti pour le Maroc depuis seize ans et qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces décisions porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  19. Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02531 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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