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17LY02704

CETATEXT000036550069 J2_L_2018_01_000001702704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550069.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY02704, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY02704 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ALBERTIN M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme E...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702179, 1702193 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet, 25 octobre et 27 novembre 2017, les épouxD..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2017 susmentionné ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 27 mars 2017 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer un titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune mention des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est portée dans les visas de ladite décision ; - c'est à tort que le préfet de la Drôme a pris à leur encontre un refus de titre de séjour dès lors qu'il n'est pas établi que lorsqu'il a adopté cette décision les décisions de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs recours leur auraient déjà été notifiées ; en outre, à supposer qu'elles aient été notifiées, elles pouvaient encore faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; - le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit en n'examinant pas leur droit au séjour au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la situation des algériens étant régie par ces seules stipulations ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet en adoptant les décisions attaquées a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur leur situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet en adoptant les décisions attaquées a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur leurs situations personnelles et familiales ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il renvoie à son mémoire de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme fondement légal des décisions attaquées, par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à un ressortissant algérien et, par le pouvoir dont jouit en toute hypothèse le préfet pour régulariser la situation d'un ressortissant algérien ne remplissant aucune des conditions légales exigées par l'accord franco-algérien. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de la Drôme conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Il soutient que les stipulations de l'accord franco-algérien sont seules applicables aux requérants mais qu'il aurait pris la même décision sur le fondement de cet accord ; que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ont été régulièrement notifiées aux requérants ; Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2017, les époux D...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juillet 2017 confirmée par ordonnance du président de la cour administrtaive d'appel du 22 novembre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. et MmeD... ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Carrier.
  2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 11 octobre 2015, sous couvert de visas Schengen ; qu'ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 30 mars 2016 ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2016, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2017; que, par arrêtés du 27 mars 2017, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs recours contre ces décisions ; que, par leur requête, les époux D...demandent au tribunal d'annuler le jugement du 13 juin 2017 et les décisions du 27 mars 2017 susmentionnées ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en litige qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivés ; qu'à cet égard, la circonstance que lesdits arrêtés ne mentionnent pas les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation alors que la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " ...III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des accusés de réception produits par le préfet non sérieusement contestés par les requérants, qu'à la date des décisions attaquées, avaient été régulièrement notifiées aux époux D...les décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile et les décisions de la CNDA rejetant leurs recours contre les décisions de l'OFPRA susmentionnées ; que, par suite, les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige auraient été prises avant que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne leur aient été régulièrement notifiées ; que, par ailleurs, le droit de se maintenir sur le territoire français n'étant garanti par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du pourvoi en cassation qu'ils auraient formé contre ces décisions ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  7. Considérant qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que l'administration a à tort examiné si les requérants pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, lesquels sont régis exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  8. Considérant toutefois que, ainsi que la cour en a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il y a lieu de substituer, comme fondement légal aux décisions contestées, les stipulations de l'accord franco-algérien et le pouvoir dont jouit en toute hypothèse le préfet pour régulariser la situation d'un ressortissant algérien ne remplissant aucune des conditions légales exigées par l'accord franco-algérien pour la délivrance du titre sollicité ; que, dès lors, le préfet de la Drôme pouvait légalement, à ce titre, refuser aux requérants un titre de séjour, cette substitution n'ayant pour effet de les priver d'aucune garantie ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
  10. Considérant que les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis octobre 2015, qu'ils suivent des cours de français et que le frère de M. D... est de nationalité française ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ; qu'en l'espèce, il est constant que les requérants ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 36 et 27 ans dans leur pays d'origine ; qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache dans ce pays ; que, par ailleurs, eu égard à leur nationalité commune, rien ne s'oppose à ce que les époux D...qui font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, puissent développer, s'ils le désirent, leur vie familiale en Algérie ; que si deux de leurs enfants, âgés respectivement de 5 et 3 ans lors de leur entrée en France, sont scolarisés sur le territoire national, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre dans de bonnes conditions leur scolarité en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des requérants et en dépit de leurs efforts d'intégration, le préfet de la Drôme, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli, de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que Mme D...est enceinte d'un quatrième enfant et que son accouchement est prévu en janvier 2018 ne peut suffire à établir que le préfet, qui a bien procédé à un examen particulier de la situation des requérants, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle et familiale ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, les époux D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'eu égard aux circonstances rappelées aux points 9 et 10, le préfet en adoptant les décisions attaquées, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle et familiale des époux D...;
  14. Considérant, en dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants accompagnent ces derniers en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête des époux D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
  16. 2 N° 17LY02704 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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