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16BX00136

CETATEXT000036550072 J3_L_2018_01_000001600136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550072.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 16BX00136, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de BORDEAUX 16BX00136 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme POUGET M. ARNAUD PATRICK Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et

  1. Par un jugement n° 1400181 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à concurrence de la somme de 18 364 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 25 août 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré ce que la vérificatrice avait commis une erreur dans la reconstitution des recettes ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le rapport portant avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été communiqué à la SNC Pharmacie des Filaos; - la méthode utilisée par la vérificatrice pour reconstituer les recettes est non probante dans la mesure où les valeurs retenues à partir de la valeur du ticket moyen espèces sont inexactes et ne correspondent à aucune logique ; la suppression de tickets dans le logiciel utilisé correspond à l'abandon d'une saisie par suite d'une erreur ou d'un changement d'avis d'un client et non pas à une fraude ; le taux des transactions correspondant à des abandons doit être fixé à 35,41 % ; - la reconstitution opérée par la vérificatrice est exagérée ; pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, il devait être procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires éventuellement dissimulé sur la base du montant de 7,60 euros correspondant à la valeur du ticket moyen réglé en espèces. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2016 et 30 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2017 : - le rapport de Mme Marianne Pouget ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B...est cogérante de la SNC Pharmacie des Filaos qui exploite une officine de pharmacie à Saint-Gilles les Bains à La Réunion. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Par des propositions de rectification du 19 décembre 2011 adressées à la SNC et aux associés, l'administration fiscale a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Mme B...a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et
  3. Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 18 364 euros dégrevée en cours d'instance et correspondant au rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux qui avait été appliqué au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, et rejeté le surplus de sa demande. Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement :
  4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens soulevés devant eux, ont examiné, au point 7 de leur jugement, la méthode de reconstitution des recettes mise en oeuvre par l'administration et ont considéré que la requérante ne démontrait pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait sommaire ou radicalement viciée, ni qu'elle conduirait à une imposition excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que " la vérificatrice avait commis une erreur dans la reconstitution des recettes " ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  5. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) ". Aux termes de l'article R.59-1 du même livre : " L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ". Aux termes de l'article R. 60-3 de ce livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts ". Ces dispositions, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, sont applicables dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale. A défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité.
  6. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive de première instance, Mme B...invitait le tribunal à se référer à la requête de la SNC Pharmacie des Filaos qu'elle produisait en pièce jointe. La société mentionnait page 2 de son mémoire, dans la partie de ses écritures consacrées au rappel des faits et de la procédure, que le litige l'opposant à l'administration fiscale avait été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, compétente pour connaître du différend portant sur la reconstitution de son chiffre d'affaires, et que l'avis de la commission suite à sa séance du 23 novembre 2012 lui avait été communiqué par courrier du 8 janvier
  7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de la commission doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  8. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".
  9. Il résulte de l'instruction que le service a constaté de nombreuses et quasi-quotidiennes ruptures dans la séquentialité des factures pour la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011, des écarts importants entre le quantités vendues mentionnées dans les bandes de caisse et les quantités apparaissant dans le fichier historique des ventes pour cette même période, des suppressions d'enregistrements dans les fichiers de vente et de caisse, concordant avec les ruptures de séquence pour la période du 25 août 2008 au 31 janvier
  10. Après voir écarté la comptabilité de la SNC Pharmacie des Filaos qui présentait de graves irrégularités, ce que la requérante ne conteste plus en appel, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes et a établi l'imposition de cette reconstitution conformément à l'avis émis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire en date du 8 janvier
  11. Il appartient dès lors à Mme B...de rapporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste.
  12. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SNC éludé par suppression de factures et suppression de règlements, l'administration s'est fondée sur les résultats des traitements informatiques réalisés, et notamment de l'analyse des données de la table dénommée " JESPECE " contenant le journal qui enregistre l'ensemble des données des opérations. Pour reconstituer les factures manquantes, elle a déterminé leur nombre auquel elle a appliqué un abattement de 0,54 % afin de tenir compte des factures abandonnées et calculé un prix moyen de facture basé sur les seules factures ayant donné lieu à paiement en divisant leur montant total par leur nombre. Le prix en résultant, soit 17,49 euros, a été multiplié par le nombre de factures manquantes. Pour reconstituer les règlements manquants, le service a déterminé le nombre de règlements supprimés par extrapolation de l'analyse des données de la table " JESPECE " en appliquant au nombre de règlements en espèces de chaque période figurant dans la table " REGLEMEN " le pourcentage de suppression fixé à 0,34 % et en multipliant le nombre de règlements supprimés par le montant moyen calculé, soit 190,31 euros.
  13. La méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration, qui n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, s'appuie ainsi sur des éléments propres au fonctionnement de l'entreprise. Si la requérante soutient que le service a commis une erreur en réputant supprimée toute vente abandonnée alors que l'abandon d'une transaction peut également résulter d'une simple erreur de saisie ou d'un changement d'avis du client et qu'il conviendrait de fixer à 35,41 % le taux des transactions correspondant à des abandons, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il faille retenir un tel taux de factures abandonnées. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à contester utilement le montant du prix moyen de facture calculé par l'administration et ne justifie pas que le montant du ticket moyen espèces doive être fixé, comme elle le prétend, à 7,60 euros. Ainsi, elle ne démontre ni le caractère erroné de la reconstitution ni l'exagération des impositions mises à sa charge.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest et au ministre des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller Lu en audience publique, le 26 janvier
  16. Le premier-assesseur, Sylvande PerduLe président, Marianne Pouget Le greffier, Florence DeligeyLa République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 16BX00136 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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