CETATEXT000036550083 J3_L_2018_01_000001700847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550083.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 22/01/2018, 17BX00847, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de BORDEAUX 17BX00847 plein contentieux C SCP YVES RICHARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une provision de 120 436,37 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable. Par ordonnance n° 1602428 du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A...une provision de 120 436,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février
- Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 8 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au juge d'appel des référés de réformer cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 24 février 2017 en limitant le montant de l'indemnité à une somme de 90 252,72 euros. Il soutient que : - En vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés de sorte que le requérant ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition ; - l'Etat ne conteste pas le principe de sa responsabilité, toutefois, il ne peut être condamné à payer des sommes injustifiées dès lors qu'il existe une procédure de transaction ayant pour but de rétablir les vétérinaires dans leurs droits sur des bases justes et validées ; - les sommes perçues postérieurement au 31 décembre 1989 en exécution d'un mandat sanitaire sont assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, par conséquent, les sommes perçues par M. A...au cours des années 1990, 1991 et 1992 au titre d'une telle activité ne peuvent être prises en compte pour calculer le montant de son préjudice, alors même que ces sommes auraient été versées au titre d'activités liées à l'exercice de son mandat sanitaire antérieures à 1990, ce qui, en tout état de cause, n'est pas démontré ; - Il ressort des éléments transmis par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) que M. A...ne pouvait prétendre à l'octroi d'une provision correspondant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de la sécurité sociale, concernant les arriérés de cotisations sociales dues et le différentiel de pensions, que dans la limité de 90 252,72 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, M.A..., représenté par la SCP Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M.A..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter du 12 janvier 1978, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans le département de l'Aveyron rémunérés par l'Etat. M. A...a sollicité l'administration, le 18 janvier 2012, afin d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité au titre de son mandat sanitaire entre le 12 janvier 1978 et le 31 décembre
- Par une lettre du 5 mars 2013 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 135 120 436,37 euros. Le ministre relève appel de l'ordonnance du 24 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A...une provision d'un montant de 120 436,37 euros. Sur les conclusions d'appel du ministre :
- Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut alloué le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
- Il résulte de l'instruction que M. A...au cours de sa carrière de vétérinaire exerçant en libéral a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter du 12 janvier 1978, qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat en application de l'article 215-8 du code rural, devenu l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, il devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat. L'administration qui n'a pas fait procéder à son immatriculation à la CARSAT et à l'IRCANTEC, n'a jamais versé les cotisations correspondantes aux salaires perçus par M. D..., qui n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er avril
- Cette méconnaissance d'une obligation légale, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le ministre dans ses écritures qui reconnaît sa responsabilité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite, la créance de M. A... résultant du préjudice subi du fait de cette faute n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
- Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.A..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite.
- Le ministre reconnaît, devant la cour, devoir à M. A...la somme de 90 252,72 euros, dont 69 518, 82 euros au titre des cotisations de la CARSAT, 10 650,85 euros au titre des pensions de retraite de cette caisse, 4 847,05 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC, et 5 236 euros au titre des pensions de retraite de ce régime. Il soutient que c'est à tort que les salaires perçus en 1990 et 1991 par M. A...ont été pris en compte dans l'assiette des rémunérations servant de base de calcul à la provision d'un montant de 120 436,37 euros qui lui a été alloué par l'ordonnance litigieuse.
- Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique que les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire : " (...) sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
- ". Il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
- Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Pau ne pouvait pas pour évaluer le chiffrage de la créance détenue par M. A...sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, intégré à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier
- Dans ces conditions, la créance de M. A...résultant du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat peut être estimée avec un degré suffisant de certitude, en l'état de l'instruction, comme lui donnant droit à une indemnité au moins égale à la somme de 90 252,72 euros dont le ministre a reconnu l'Etat lui être redevable.
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 90 252,72 euros le montant de la provision, que l'Etat est condamné à verser à M.A..., et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La somme de 120 436,37 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A...à titre provisionnel est ramenée à 90 252,72 euros. Article 2 : L'ordonnance n° 1602428 du 24 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, et de l'alimentation. Fait à Bordeaux, le 22 janvier
- Le juge d'appel des référés Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX00847 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Conditions.