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17BX03377

CETATEXT000036550093 J3_L_2018_01_000001703377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550093.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 17BX03377, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de BORDEAUX 17BX03377 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme POUGET M. MALABRE Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 juin 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700165 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, un mémoire, enregistré le 12 décembre 2017 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 7 novembre 2017, 22 novembre 2017 et 28 novembre 2017, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 juin 2016 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 920 euros et 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour prévu par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il ne produit aucun des éléments sur lesquels il a fondé sa décision en dehors dudit avis ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'avis du directeur de l'agence régionale de santé quant aux circonstances exceptionnelles humanitaires dont elle pourrait bénéficier en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction du 9 novembre 2011 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; le préfet ne démontre pas que le traitement serait désormais disponible en Arménie alors qu' il ne l'était pas auparavant; le médecin de l'agence régionale de santé ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la disponibilité du traitement en Arménie ; le rapport de l'OMS fait état des déficiences du système sanitaire arménien et des difficultés d'accès notamment aux médicaments psychiatriques et du coût élevé des traitements ; ses troubles psychiques étant en relation avec les évènements traumatiques qu'elle a subis en Arménie, elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est veuve, vit en France depuis 7 ans avec sa fille qui est en situation régulière et qu'elle n'a plus d'attaches en Arménie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2017 et le 14 décembre 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeE..., ressortissante arménienne, née le 10 novembre 1963, est entrée en France le 17 janvier 2011 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2011 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 septembre
  3. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d'étranger malade valable du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2014 puis du 31 mars 2015 au 31 mars
  4. Le 26 février 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
  6. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'arrêté contesté du 17 juin 2016 et des pièces complémentaires produites par le préfet dans la présente instance sur la disponibilité du traitement nécessaire à l'état de santé de la requérante en Arménie, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin.
  7. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 14 janvier 2016, émis selon les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins nécessaires à son état étaient disponibles dans son pays d'origine, l'Arménie. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du certificat médical établi le 6 novembre 2017 par le DrA..., médecin généraliste, que Mme E...souffre d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2013 lui causant de nombreuses douleurs traitée par salazopyrine puis Humira et qu'elle est également suivie par un psychiatre pour des troubles dépressifs avec composante névrotique depuis 2011 et qu'elle est sous antidépresseur. Si l'intéressée soutient que le suivi spécialisé ainsi que le traitement nécessités par son état de santé ne pourraient être assurés dans son pays d'origine et que son état psychiatrique serait causé par des évènements vécus en Arménie, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical du DrB..., praticien hospitalier, en date du 7 novembre 2017, qui se borne à indiquer que son état nécessite " un suivi régulier tant au niveau psychiatrique que somatique " et que son état est " en rapport très possiblement avec un stress chronique et l'incertitude quant à sa situation en France ". Par ailleurs elle n'établit ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué depuis l'émission de l'avis du 14 janvier
  8. Enfin, les considérations générales sur la situation sanitaire en Arménie émanant du rapport OSAR de l'organisation mondiale de la santé en date du 11 août 2011 produit par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées, Mme E...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement en raison de son coût. En outre, Mme E...ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E...était constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Si Mme E...fait valoir que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi pour avis, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 précités dès lors qu'il est admis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces circonstances ne sauraient toutefois constituer en elles-mêmes, et au regard de ce qui vient d'être exposé au point 4, des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des textes susvisés. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis.
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . . Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  11. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. Mme E...soutient qu'elle est veuve et vit en France en situation régulière depuis 7 ans avec sa fille qui est en situation régulière et qu'elle a ainsi le centre de ses intérêts vitaux en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée a également un fils qui, à la date de l'arrêté attaqué, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement devenu définitive par un arrêt de la cours de céans du 28 avril
  13. La requérante, qui a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 48 ans, n'établit pas qu'elle n'y aurait plus aucune attache. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme E...en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
  14. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme E...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers d'obtenir une carte de séjour temporaire eu égard à leurs liens personnels et familiaux en France. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande à ce titre. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
  16. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ".
  17. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. " . Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  22. Mme E...soutient qu'elle est menacée dans son pays sans toutefois produire des pièces de nature à établir un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie.
  23. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  26. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  27. Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Marianne PougetLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03377 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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