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17BX03397

CETATEXT000036550097 J3_L_2018_01_000001703397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/00/CETATEXT000036550097.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 17BX03397, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de BORDEAUX 17BX03397 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme POUGET M. CANADAS Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1701577 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou vie privée et familiale ou tout autre titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant au caractère réel et sérieux de ses études ; En ce qui concerne l'arrêt pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas référence à son cursus universitaire actuel ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte le fait qu'il avait validé, à la date de l'arrêté contesté, le semestre 5 de sa troisième année de licence au titre de l'année 2016-2017 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; il a validé deux années de licence " sciences pour l'ingénieur " ; s'il a redoublé sa troisième année de licence, cela est dû a une erreur d'informations de la part de l'Université de Toulouse quant aux modalités du contrôle continu ; au terme de l'année universitaire 2016-2017, il a validé sa troisième année de licence et a été admis en première année de master " conception aéronautique " pour l'année 2017-2018 ; - le préfet a commis un détournement de pouvoir en lui opposant un refus de titre de séjour dans le but de l'empêcher d'achever son année universitaire ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il vit en France depuis cinq ans et est parfaitement intégré sur le territoire national ; il est dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en tant qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. A... n'est fondé. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2017 à 12h

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 26 octobre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M.A..., ressortissant algérien, né le 17 janvier 1994, est entré en France le 6 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour. Le 7 décembre 2012, M. A...a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 décembre
  3. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d' enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir suivi sa scolarité au lycée français d'Alger et obtenu son baccalauréat mention " scientifique " avec mention bien, est entré en France en 2012 pour y poursuivre des études universitaires. Il a validé en 2013 une première année de licence " sciences pour l'ingénieur " à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Puis, il a validé en 2015, après un redoublement, une deuxième année de licence " sciences pour l'ingérieur ". Si M. A...a redoublé sa troisième année de licence " génie mécanique " au titre de l'année 2015-2016, il justifie néanmoins avoir validé plusieurs unités d'enseignement. A la date de l'arrêté contesté, M. A...était inscrit en troisième année de licence " génie mécanique aéronautique " au titre de l'année universitaire 2016-2017 et il en avait validé le premier semestre avec une moyenne de 11,3/
  6. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A...a, postérieurement à l'arrêté contesté, obtenu sa troisième année de licence et a été admis en première année de master " conception aéronautique " à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, l'intéressé justifie d'un parcours universitaire cohérent et en progression. M. A...est donc fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
  9. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le préfet délivre à M. A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention étudiant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1701577 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Canadas, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  12. Le rapporteur, Caroline Gaillard Le président, Marianne Pouget Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03397 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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