CETATEXT000036550107 J4_L_2018_01_000001601876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550107.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01876, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT01876 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET CABINET D'AVOCATS PROXIMA Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Vendée Loire Viandes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 111,40 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, dans ses versions successives, pour la période du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2013. Par un jugement n° 1402985 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande et condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 466,40 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Procédure devant la cour : I. Par un recours enregistré le 9 juin 2016 sous le n° 16NT01876, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Vendée Loire Viandes devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée du fait de l'absence de conformité de l'arrêté du 17 mars 1992 à la réglementation communautaire, dès lors que les mesures plus restrictives prévues par ce texte sont des mesures de sauvegarde régulièrement adoptées sur le fondement de l'article 4 du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 200, justifiées par des motifs graves de protection de la santé publique et présentant un caractère conservatoire ; - le préjudice dont se prévaut la SAS Vendée Loire Viandes ne peut être indemnisé, à tout le moins pas dans sa totalité, dès lors qu'il apparait hypothétique s'agissant de l'impossibilité de commercialiser des cervelles d'agneaux et que n'a pas été pris en compte au titre du surcoût de destruction des matériels à risques spécifiés le changement de réglementation opéré par l'arrêté du 15 juin 2010, qui a retiré de la liste de ces matériels le crâne entier des agneaux de moins d'un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016 la SAS Vendée Loire Viandes, représentée par Me Lahallepuis par MeF..., conclut au rejet du recours présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conclut également, au titre d'un appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 18 466,40 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 187 209,80 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 décembre 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 27 décembre 2014. Elle fait valoir que : - le recours est irrecevable, faute d'avoir été signé par le ministre, seul habilité à représenter l'Etat en appel, ou par une personne ayant reçu une délégation régulière à cette fin ; - les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés ; - la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard pour méconnaissance fautive du droit communautaire, la liste des matériels à risques spécifiés fixée par la réglementation nationale s'agissant des ovins, à savoir les versions successives de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992, étant plus large que celle résultant du règlement communautaire n° CE/999/2001 du 22 mai 2001, alors que seule l'Union européenne est compétente pour réglementer l'utilisation de ces matériels ; si un Etat-membre peut toutefois prendre des mesures conservatoires de sauvegarde, il est nécessaire qu'il existe des motifs graves de protection de la santé publique dont la Commission n'a pas pu tenir compte ou qui lui étaient inconnus lorsqu'elle a pris sa décision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de cette réglementation nationale illégale, de commercialiser certains produits et de supporter le coût de leur destruction lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 187 209,80 euros, la juridiction se devant d'ordonner avant dire-droit une expertise dans l'hypothèse où elle s'estimerait insuffisant informée quant au montant à retenir. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16NT02091 la SAS Vendée Loire Viandes, représentée par Me Lahallepuis par MeF..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2016 en tant qu'il a limité à 18 466,40 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 187 209,80 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 décembre 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 27 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard pour méconnaissance fautive du droit communautaire, la liste des matériels à risques spécifiés fixée par la réglementation nationale s'agissant des ovins, à savoir les versions successives de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992, étant plus large que celle résultant du règlement communautaire n° CE/999/2001 du 22 mai 2001, alors que seules l'Union européenne est compétente pour réglementer l'utilisation de ces matériels ; si un Etat-membre peut toutefois prendre des mesures conservatoires de sauvegarde, il est nécessaire qu'il existe des motifs graves de protection de la santé publique dont la Commission n'a pas pu tenir compte ou qui lui étaient inconnus lorsqu'elle a pris sa décision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de cette réglementation nationale illégale, de commercialiser certains produits et de supporter le coût de leur destruction lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme globale de 187 209,80 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il conclut également, au titre d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par la SAS Vendée Loire Viandes devant le tribunal administratif de Nantes. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la SAS Vendée Loire Viandes ne sont pas fondés ; - la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée pour les motifs exposés dans le cadre de son recours enregistré sous le n° 16NT01876 ; - les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Vendée Loire Viandes sont irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant supérieur à celui sollicité au titre de la demande de première instance ; le préjudice allégué ne peut, par ailleurs, être intégralement indemnisé s'agissant du manque à gagner lié à l'absence de commercialisation des cervelles d'agneaux, dès lors que la société requérante a fait le choix de ne pas procéder à cette commercialisation pour les agneaux de moins de six mois durant la période concernée, qu'elle n'établit pas avoir vendu tout ou partie de cervelles d'agneaux de moins de six mois durant cette période, et qu'elle a omis de déduire du montant de son préjudice l'ensemble des frais ou charges variables qui auraient été induits par la commercialisation de cervelles d'ovins de six à douze mois dans l'hypothèse où la règlementation l'aurait permise ; la méthode de calcul proposée pour l'évaluation du préjudice causé par le surcoût lié à l'enlèvement des matériels à risques spécifiés ne permet pas de déterminer le montant exact du préjudice subi à ce titre, la somme pouvant être allouée à la requérante à ce titre selon une autre méthode de calcul apparaissant plus pertinente ne pouvant excéder 18 466,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; - la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant la SAS Vendée Loire Viandes. 1. Considérant que le recours n° 16NT1876 et la requête n° 16NT02091 présentés respectivement par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et par la SAS Vendée Loire Viandes sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; 2. Considérant que la SAS Vendée Loire Viandes, qui exerce une activité de production et de négoce de viande de boucherie et de produits d'abattage, a demandé à l'Etat le 26 décembre 2013, réparation des préjudices que lui a causé l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, dans ses rédactions résultant des arrêtés des 19 juillet 2001, 22 décembre 2009 et 15 juin 2010 en tant qu'ils ont prévu, en méconnaissance de la réglementation communautaire applicable, l'interdiction de la commercialisation et l'enlèvement des crânes d'ovins de moins de douze mois, jusqu'à l'abrogation de cette mesure par un arrêté du 10 octobre 2013 ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, la SAS Vendée Loire Viandes a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a, par un jugement du 22 avril 2016, fait partiellement droit à sa demande, initialement chiffrée à 129 111,40 euros, en condamnant l'Etat à lui verser 18 466,40 euros à ce titre, faute pour la requérante d'avoir justifié de la réalité du surplus de son préjudice ; que, sous le n° 16NT02091, l'intéressée relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été totalement fait droit à cette demande indemnitaire, qu'elle porte à la somme de 187 209,80 euros ; que, sous le n° 16NT01876, le ministre chargé de l'agriculture fait également appel de ce jugement et conclut à ce titre à son annulation et au rejet de la demande présentée en première instance par la SAS Vendée Loire Viandes ; qu'au titre de chacune de ces instances d'appel, le défendeur a formé un appel incident, reprenant ses conclusions présentées dans le cadre de sa requête ou de son recours ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Vendée Loire Viandes dans le dossier 16NT01876 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; (...) " ; que par un arrêté du 5 juin 2013 régulièrement publié au Journal officiel du 7 juin 2013, Mme A...B...a été nommée sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations au service des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour une durée de fonctions, et renouvelée dans ses fonctions pour la même durée par un arrêté du 24 mai 2016 ; qu'aux termes du II de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétaire général du ministère de l'agriculture régulièrement publié au Journal officiel du 1er juillet 2008 : " La sous-direction du droits des produits, des politiques sectorielles et des exploitations exerce les attributions définies au II de l'article 2 du décret du 30 juin 2008 susvisé pour les questions juridiques concernant : (...) 2° Les politiques sectorielles dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, des produits de la mer et de l'aquaculture : (...) " ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la SAS Vendée Loire Viandes, Mme A...B...avait compétence pour signer, au nom du ministre en charge de l'agriculture, le recours du 9 juin 2016 qui entre dans le périmètre d'activité de la sous-direction dont elle est responsable ; Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Considérant qu'aux termes de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 : " 1. Définition des matériels à risque spécifiés / Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s'ils proviennent d'animaux originaires d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.