← France

16NT04082

CETATEXT000036550109 J4_L_2018_01_000001604082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550109.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/01/2018, 16NT04082, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de NANTES 16NT04082 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAUL-AVOCATS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Mardié (Loiret) et l'association Mardiéval ont saisi, par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif d'Orléans afin qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société Ligérienne Granulats SA à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires au lieu-dit " L'Etang " sur le territoire de la commune de Mardié. Par deux jugements n°s 1103069 et 1104130 du 19 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces deux demandes. Par un arrêt n°s 13NT01425 et 13NT01426 du 11 mai 2015, la cour a annulé ces jugements et l'arrêté du préfet du Loiret du 28 mars

  1. La société Ligérienne Granulats SA et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se sont pourvus en cassation et ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour du 11 mai
  2. Par une décision n°s 391452 et 391688 du 16 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°16NT
  3. Procédure devant la cour : I) Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2013, 29 novembre 2013 et 27 février 2017, sous le n° 13NT01425, la commune de Mardié, représentée par Me Rivoire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103069 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ligérienne Granulats le versement de deux sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet autorisé est incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Mardié du 6 avril 1998 révisé, applicable à la date de la décision contestée, dès lors que le règlement de la zone ND où l'installation doit être implantée n'autorise de telles installations que si elles sont compatibles avec la préservation des sites ; que la modification ultérieure du plan local d'urbanisme, approuvée le 14 décembre 2011, dans la zone d'implantation de la carrière litigieuse, qui est désormais localisée en zone Nb de ce plan, est irrégulière dès lors que cette modification a été imposée par le préfet à la commune sans aucune justification urbanistique et que ce plan est illégal du fait de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; qu'enfin, l'autorisation d'exploiter contestée méconnait les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de l'illégalité du plan d'occupation des sols dès lors, à savoir celui approuvé le 21 octobre 1986, d'une part, qu'il interdit, en ses articles ND1 et ND2, l'exploitation des ressources naturelles dans la zone concernée lorsqu'elle est incompatible avec la protection du site et, d'autre part, à supposer que le document d'urbanisme autorise une telle exploitation, que cette disposition ne serait pas compatible avec le SCoT ; que si le plan d'occupation des sols approuvé en 1986 est illégal, l'autorisation d'exploiter méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais codifiées aux articles L. 111-3 et suivants du même code dès lors que l'installation en cause, notamment de par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte aux sites et aux paysages naturels ; - le projet est également incompatible avec les prescriptions du SCoT de l'agglomération orléanaise ; qu'en effet, à supposer que le plan d'occupation des sols autorisait l'implantation du projet dans la zone concernée, ce document d'urbanisme serait alors incompatible avec les prescriptions du SCoT qui prévoient, d'une part, le maintien de la coupure verte située à l'est de la commune de Mardié, laquelle a également été identifiée dans le schéma régional de cohérence écologique en cours d'élaboration, et d'autre part, la pérennisation de l'agriculture locale ; - le projet est également incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - le schéma directeur des carrières est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et ne pouvait donc pas justifier le projet dans la mesure où il porte atteinte à l'existence de zones humides ; - les besoins en granulats du département ne sont pas avérés dès lors que ce dernier a une production excédentaire de ce type de matériaux ; - le développement des accès au site entraîne des nuisances incompatibles avec la sécurité et la tranquillité du voisinage ; - le projet sera source de nuisances sonores ; - le projet porte atteinte à la préservation des activités agricoles ; - le projet comporte des risques en ce qui concerne la préservation des ressources en eau alors que l'étude d'impact est insuffisante sur ce point ; - l'atteinte à l'environnement et aux paysages est avérée ; - le principe de précaution est méconnu. Par des mémoires enregistrés les 19 août 2013, 10 juin 2014 et 1er février 2017, la société Ligérienne Granulats SA, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mardié la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mardié ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par la commune de Mardié ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2013 sous le n° 13NT01426, l'association Mardiéval, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104130 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis émis par l'autorité environnementale n'a pas été régulièrement délivré dès lors qu'il émane d'une autorité incompétente et qu'il a été rendu sur la base de faits erronés ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances concernant l'évaluation du projet sur la biodiversité, le milieu humain et la préservation de la ressource en eau ; - l'arrêté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral délimitant les périmètres de protection des forages de captage d'eau potable ; - le risque de pollution des eaux souterraines est établi ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale dès lors que le plan d'occupation des sols autorisant la réalisation d'une carrière est en contradiction avec les orientations de ce schéma en ce qui concerne les coupures vertes et la préservation des activités agricoles ; - le règlement de la zone ND n'autorise pas l'implantation d'une carrière dès lors que celle-ci n'est pas compatible avec la protection des sites ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est également entaché d'erreur manifeste dès lors que les besoins supplémentaires en granulats ne sont pas avérés ainsi que cela ressort du schéma départemental des carrières. Par un mémoire enregistré le 19 août 2013, la société Ligérienne Granulats SA, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Mardiéval la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Mardiéval ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par l'association Mardiéval ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.L'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune de Mardié, et de MeB..., représentant la société Ligérienne Granulats SA.
  4. Considérant que le 25 juin 2009, la société Ligérienne Granulats SA a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un site d'extraction et de conditionnement de matériaux alluvionnaires sur les parcelles cadastrées section AH n°s46 à 51, AH n°s 70 à 75 et AH n°s78 à 83, représentant une emprise totale de 61 hectares 92 ares et 13 centiares, situées lieu-dit " l'Etang ", sur le territoire de la commune de Mardié ; que ce projet prévoit la réalisation successive, en vingt-cinq phases annuelles, d'opérations d'extraction de matériaux pour un tonnage total de 2 165 000 tonnes et la construction de trois installations de criblage, lavage et cyclonage de matériaux ; que, par un arrêté du 28 mars 2011, le préfet du Loiret a délivré l'autorisation sollicitée en retranchant de la surface exploitée, d'une contenance de 51 hectares, la parcelle cadastrée section AH n°51 ; que la commune de Mardié et l'association Mardiéval relèvent appel des deux jugements du 19 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que toutefois, au regard des règles d'urbanisme, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard de celles légalement applicables à la date de sa délivrance ; que, cependant, eu égard à son office, la méconnaissance par l'autorisation des règles d'urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu'il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles ; Au titre de la légalité externe : En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
  6. Considérant, en premier lieu, que le projet litigieux ne relevant pas d'un des cas visés au I ou II de l'article R.122-1-1 du code de l'environnement, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé est, en vertu du III de ce même article, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général pour les affaires régionales exerce de plein droit, dans les cas d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet de région, y compris celui qu'il tient du III de l'article R.122-1-1 du code de l'environnement ; que l'association Mardiéval, qui ne justifie, ni même n'allègue que le 13 avril 2010, le préfet de la région Centre n'aurait pas été absent ou empêché, n'est pas fondée à soutenir, que l'avis émis à cette date par l'autorité environnementale sous la signature de M. Bessin, secrétaire général aux affaires régionales du Centre, émanait d'une autorité incompétente ;
  7. Considérant, en second lieu, que si l'association requérante conteste le bien-fondé de l'avis rendu par cette autorité, cette circonstance est sans influence sur la validité de l'avis ainsi émis ; En ce qui concerne l'étude d'impact :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  9. / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".
  10. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de la flore et de la faune, assorti de différentes cartes et planches photographiques , est décrit, dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, aux pages 28 à 38 ; que cette étude relève l'absence d'intérêt écologique particulier du site d'implantation de la carrière qui doit s'installer essentiellement sur des terres agricoles consacrées à la culture intensive du maïs et que seules les zones proches de la mare au nord du site et les boisements proches présentent une flore plus diversifiée ; qu'elle fait également état de l'intérêt écologique que présente l'étang situé au sud-ouest du site, en dehors de son périmètre ; que si les relevés ont été effectués sur deux jours, en juin et septembre, il n'est toutefois pas contesté qu'il s'agit de périodes propices à l'observation de la faune et de la flore ; que cette étude a, en outre, été complétée par une étude biologique recensant toutes les espèces observées en 2006 et 2008 et qui avait été annexée à l'étude d'impact ; que si l'association requérante soutient que les oiseaux migrateurs d'hiver n'ont pas pu être identifiés en raison des périodes d'observation retenues, elle n'établit pas leur présence sur le site ; que la circonstance que des espèces non répertoriées par l'étude d'impact ont été repérées aux abords de l'étang au cours d'une visite en avril 2013, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, n'établit pas, à elle seule, le caractère insuffisant de l'étude d'impact ;
  12. Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact analyse, aux pages 105 à 117, l'environnement humain et les nuisances, notamment sonores, générées par la carrière ; qu'une étude de simulations acoustiques avec modélisation des niveaux sonores, réalisée en juillet 2010, y était, par ailleurs, annexée et faisait état du dépassement des émergences sonores réglementaires en deux points en bordure du site pour lesquels des mesures réductrices du bruit sont à prévoir ; que ces mesures sont décrites aux pages 93 à 95 de l'étude d'impact ;
  13. Considérant, enfin, que pour déterminer l'état du site et analyser les effets de l'installation sur la ressource en eau, huit piézomètres ont été installés sur le terrain d'emprise du projet et de nombreux sondages réalisés ; que ces études ont pu déterminer les caractéristiques hydrogéologiques des nappes existantes, en l'occurrence les réservoirs superficiels des alluvions anciennes et du Burdigalien et la nappe des calcaires de Beauce ; qu'elles ont, ensuite, évalué l'impact du projet sur les nappes présentes au droit du site ainsi que sa compatibilité avec le captage d'alimentation en eau potable de la Bretauche exploité par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) des vals de Loire, Bionne et Cens dont le périmètre de protection rapprochée est situé à 1,4 kilomètre en périphérie du site ; que ces résultats sont retranscrits dans l'étude d'impact qui décrit l'état initial du site (p.20 à 27), analyse les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines (p. 61 à 64) et propose des mesures pour réduire l'impact du projet sur ces eaux (p. 87 à 89), ainsi que sur le captage d'alimentation en eau potable (p. 95) et sur la ressource en eau (p. 113 et 114) ; que le rapport hydrogéologique réalisé par le cabinet Antea en novembre 2006 était, par ailleurs, annexé à cette étude ; que l'insuffisance des prospections réalisées sur le site n'est pas établie compte tenu du nombre et des emplacements des piézomètres installés et des sondages effectués ;
  14. Considérant, par ailleurs, que si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact aurait été insuffisante pour ne pas avoir examiné les effets sur la ressource en eau du gouffre karstique dit de " Perte de l'étang ", proche du projet, ou d'autres manifestations exokarstiques susceptibles de se trouver sur ou à proximité du site, il résulte des investigations géologiques et hydrogéologiques réalisées par le cabinet Antea en juillet 2010, pour les raisons exposées aux points 29 et 30 du présent arrêt, que ces manifestations exokarstiques ne peuvent en aucun cas perturber la qualité de la nappe du détritique à l'aplomb du site, ni de celle des calcaires de Pithiviers, ni, enfin, de celle des calcaires d'Etampes dont les eaux sont captées par les forages de production d'eau potable situés autour de la zone d'exploitation ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute incidence des manifestations exokarstiques sur la ressource en eau, l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact n'a pu être de nature à nuire à l'information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement, cette dernière ayant au surplus connaissance de ce rapport à la date de sa décision ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches ; Au titre de la légalité interne :
  16. En ce qui concerne la compatibilité de la décision contestée avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne :
  17. Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que la décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et que, par suite, cette décision n'est pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision au motif de son incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du schéma départemental des carrières du Loiret :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles ;
  19. Considérant que la circonstance que certaines espèces indicatrices de zones humides ont été inventoriées dans l'étude d'impact et que le site soit bordé par deux étangs, l'un à la limite sud de la partie ouest du projet, l'autre à 70 mètres environ à l'ouest ne saurait établir que l'assiette d'emprise du projet comprend une zone humide au sens des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement précitées ; que, dans ces conditions, la commune de Mardié ne saurait exciper de l'illégalité du schéma départemental des carrières du Loiret en tant qu'il méconnaîtrait une des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne concernant la préservation des zones humides ; En ce qui concerne la compatibilité de la décision contestée avec le schéma départemental des carrières (SDC) du Loiret :
  20. Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 515-7 du code de l'environnement dispose que le schéma départemental est révisé dans un délai maximum de dix ans suivant son approbation, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans ce délai ; que dès lors, la compatibilité du projet contesté doit être appréciée conformément au schéma départemental des carrières approuvé le 18 janvier 2000 et révisé par arrêté du préfet du Loiret du 22 octobre 2015 ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.515-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites (...) " ;
  22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le schéma départemental des carrières, dans sa rédaction approuvée le 18 janvier 2000, mentionnait, pour le département du Loiret, une production annuelle de matériaux d'environ quatre millions de tonnes pour une consommation évaluée entre 3 à 3,2 millions de tonnes, la production excédentaire qui en résulte était toutefois exportée dans les départements voisins, notamment, en région parisienne ; qu'en outre, selon ce schéma, le département devrait connaître une augmentation de ses besoins dans les dix prochaines années avec une consommation annuelle d'environ 6,5 millions de tonnes, soit 65 millions de tonnes dans les dix prochaines années, en évaluant les besoins de celui-ci, compte tenu du déficit en matériaux de la région parisienne, à 110 millions de tonnes au maximum ; que le schéma départemental révisé en 2015 confirme cette augmentation de la consommation de granulats dans le département du Loiret, lequel accuse désormais un déficit d'environ 15 %, ce qui nécessite d'en importer à hauteur de 1,16 million de tonnes/an ; que ce département contribue, par ailleurs, à hauteur de 560 000 tonnes (chiffres 2008) à l'approvisionnement de la région Île de France dont les besoins vont considérablement s'accroître dans les prochaines années ainsi qu'il ressort du courrier du préfet de la région Ile-de-France du 6 juillet 2011 ;
  23. Considérant, par ailleurs, que le schéma départemental des carrières recommande, dans sa partie consacrée à 1'agriculture, afin notamment de limiter en Val de Loire les extractions de granulats dans les surfaces consacrées aux cultures spéciales, telles que les vergers, vignes, pépinières, maraîchages, de favoriser l'usage des matériaux de substitution, ce qui suppose, en particulier, " le transfert vers les terrasses et la possibilité de les exploiter, même si elles sont boisées " ; que ce même schéma prévoit, dans le cadre de la préservation des ressources en eau, qu'" afin de faire face à la demande tout en réduisant la production des matériaux issus d'alluvions récentes, l'orientation de la profession vers des produits de substitution (anciennes terrasses, calcaire, silex ...) devra être facilitée. " ; que cet objectif est maintenu dans le schéma départemental des carrières révisé en 2015 dont l'orientation n°4 prévoit d'encourager l'ouverture de carrières dans les moyennes et hautes terrasses alluviales (alluvions anciennes notées Fw, Fv, Fu sur les cartes géologiques), pour permettre l'approvisionnement du département en roches meubles d'une part et répondre aux objectifs environnementaux du SDAGE Loire- Bretagne d'autre part ;
  24. Considérant, en dernier lieu, que le schéma départemental des carrières approuvé en 2000, souhaite privilégier le gisement dont la production peut être acheminée sur tout ou partie du trajet par voie ferrée ou navigable, et si le transport routier ne peut être évité, de réduire autant que possible la longueur des trajets routiers entre les lieux de production et de consommation des matériaux ; qu'il recommande dans ces conditions " d'exploiter en priorité les gisements pour lesquels la capacité des routes à supporter le trafic induit est suffisante (une exploitation pourra être différée jusqu'à ce qu'un aménagement routier adapté soit réalisé) " et que " l'accès à la voirie publique [soit] aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique " ; que le schéma révisé en 2015, dans ses orientations n°16 et 17, recommande, d'une part, l'implantation des carrières au plus près des bassins de consommation desservis en préconisant les modalités de raccordement au réseau routier départemental, et d'autre part, préconise d'utiliser, en priorité, les axes routiers de catégories 1, 2 et 3 et en cas d'impossibilité les voies de catégorie 4, tels que hiérarchisés par le département du Loiret ;
  25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accès à la carrière est prévu à partir de la route départementale (RD) n°960 et, de là, par le chemin d'exploitation n°44 ; que la RD n° 960, qui a été classée par le département du Loiret en catégorie 2, est suffisamment large et offre une bonne visibilité au droit de la carrière, de sorte que, selon l'avis émis le 14 juin 2010 par le gestionnaire de la voirie départementale, une simple signalisation au carrefour formé par l'intersection des deux voies est suffisante ; que le trafic induit par la carrière est de 54 véhicules par jour, représentant moins de 2 % du trafic total actuel sur la RD n°960 et deux à trois camions seulement seront appelés à traverser les bourgs de Mardié et de Checy ; que le chemin d'exploitation n°44 doit faire l'objet d'aménagements par la mise en place d'un enrobé hydrocarboné pour le passage des camions, et par l'implantation d'un panneau d'arrêt obligatoire au niveau du franchissement de la voie ferrée ; que si, par un arrêté du 12 août 2010, le maire de Mardié a limité la circulation des poids-lourds sauf engins agricoles sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, cet arrêté a été pris par le maire au titre de son pouvoir de police générale, en vertu d'une législation distincte de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et ne saurait, par suite, caractériser une atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité de la décision contestée avec le schéma départemental des carrières du département du Loiret doit être écarté ; En ce qui concerne l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  28. ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) ".
  29. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision autorisant l'ouverture ou l'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivrée dès lors que le projet sur lequel elle porte présente de graves dangers ou inconvénients pour l'environnement et qu'il ne peut y être remédié ; qu'il appartient, en l'espèce, aux requérantes, d'établir qu'il en va ainsi du projet d'ouverture de la carrière présenté par la société Ligérienne Granulats en dépit des prescriptions de sécurité que cette société s'est engagée à respecter dans sa demande d'autorisation et de celles qui assortissent l'arrêté préfectoral du 28 mars 2011 ; S'agissant du bruit :
  30. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact et du complément d'étude réalisé en juillet 2010 par le cabinet Géoscop, qu'en l'absence de toutes mesures de réduction, seules les deux habitations les plus proches du site, à savoir la ferme de l'Etang et la maison du garde-barrière, subiront un dépassement des seuils réglementaires mais que les mesures de réduction du bruit proposées par l'exploitant sont suffisantes, les autres points étudiés ne nécessitant aucune mesure spécifique complémentaire pour respecter le seuil des émergences admissibles ; que ces mesures ont été reprises et renforcées par la décision contestée, aux chapitres 6-1 et 6-2, afin d'abaisser encore la valeur de l'émergence au niveau de ces habitations en-deçà des valeurs limites réglementaires ; qu'ainsi, des merlons de terre végétalisés de deux mètres de hauteur seront mis en place en limite de la zone d'exploitation et portés à trois mètres de hauteur à proximité des habitations, le travail des engins sera effectué en alternance pour éviter le cumul des émissions sonores, l'exploitation de la zone située à moins de 90 mètres des habitations sera conduite en deux paliers successifs avec enlèvement préalable de la couche hors eau sur une profondeur de l ,5 mètre puis travail des engins à ce nouveau palier à 1.5 mètre sous le terrain ; que d'autres mesures complémentaires sont également prévues, telles l'utilisation de toiles en polyuréthane pour les cribles ou l'interdiction, sauf urgence ou danger, de l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs ...) ; que l'arrêté préfectoral contesté porte, en outre, la zone d'excavation à une distance de 50 mètres le long du chemin d'exploitation n°44 face à la Ferme de l'Etang ; qu'enfin, en l'absence d'incidences avérées par rapport aux autres sources de bruit liées à l'exploitation de la carrière, le phénomène de réverbération des ondes acoustiques sur l'eau n'avait pas, contrairement à ce que soutient la commune, à être pris en compte, les prescriptions de l'arrêté préfectoral couvrant, au demeurant, l'ensemble des émergences sonores ; S'agissant de l'activité agricole :
  31. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact et de la décision contestée, que le projet dont il s'agit, porte sur une superficie totale d'environ 62 hectares, dont 51 hectares destinés à l'exploitation, sont constitués essentiellement de terres agricoles consacrées à la culture intensive du maïs ; qu'il aura pour effet de supprimer, à terme, 32 hectares de ces surfaces afin de réaliser, au titre des mesures de remise en état du site, une zone humide et un plan d'eau ; qu'à la date du dernier recensement connu, en 2000, il a été inventorié, sur la commune de Mardié, 451 hectares de surface agricole utile (SAU) dont un quart laissé en jachère ; que la surface ainsi supprimée à terme représente 7,1 % de la SAU ; que, par ailleurs, il est constant que l'exploitation de la carrière sera réalisée par phases successives avec un réaménagement coordonné à l'avancement de l'extraction, de sorte qu'une superficie de dix hectares seulement en exploitation, sera soustraite à l'activité agricole pendant toute la durée de l'autorisation, ce qui représente 2 % de la SAU de la commune de Mardié ; que, dans ces conditions, compte tenu des surfaces agricoles dont dispose la commune et de celles laissées en jachère, le projet querellé n'est pas de nature à compromettre l'activité agricole sur son territoire ; S'agissant de la sécurité routière :
  32. Considérant que pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la commune de Mardié s'en remet à ses écritures concernant, d'une part, l'accès au site et, d'autre part, les nuisances sonores occasionnées par le projet ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 21 et 25 ; que, par ailleurs, la commune de Mardié ne saurait sérieusement soutenir, en se référant aux conclusions du commissaire enquêteur, que la sécurité des usagers de la route de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel serait compromise dès lors qu'il résulte de l'instruction que les camions ne transiteront pas par le bourg de cette commune mais se dirigeront, après avoir emprunté la RD n°960, vers la RD n°411 puis la RD n°921 pour rejoindre la tangentielle n°60 ; S'agissant de la préservation de la ressource en eau
  33. Considérant, en premier lieu, que si par son arrêté du 25 juin 2009 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux du forage de la Bretauche et ses périmètres de protection, le préfet du Loiret a notamment interdit dans les périmètres de protection rapprochée la création de carrières, la décision contestée interdit toute exploitation sur la parcelle cadastrée section AH n°51 afin de respecter cette obligation ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que d'autres parcelles sur lesquelles la carrière doit être exploitée seraient situées dans l'emprise d'un tel périmètre ;
  34. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, dont il a été dit qu'elle était suffisamment précise sur ce point, et des rapports établis par le cabinet Antea, en particulier celui réalisé en juillet 2010, que la zone d'extraction concernée par l'exploitation est formée d'alluvions anciennes et de sables de l'Orléanais, d'une épaisseur totale moyenne de 5,6 mètres au nord et de 1,6 mètres au sud ; que cette zone repose sur quatre formations géologiques, à savoir, successivement, de la plus proche à la plus profonde, les marnes de l'Orléanais (Burdigalien avec une épaisseur moyenne de 1 à 9 mètres), les calcaires de Pithiviers (épaisseur de 30 à 40 mètres), les molasses du Gâtinais (épaisseur de 5 à 10 mètres) et les calcaires d'Etampes (épaisseur de 1 à 9 mètres) ; que parmi ces formations géologiques, trois d'entre elles sont aquifères et contiennent une nappe d'eau souterraine : les alluvions anciennes et de sables de l'Orléanais, qui forment la zone d'extraction, les calcaires de Pithiviers et les calcaires d'Etampes ; que les eaux extraites par les forages exploités par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) des Vals de Loire, Bionne et Cens proviennent exclusivement de la nappe des calcaires d'Etampes ;
  35. Considérant qu'il résulte de la même instruction que la nappe des calcaires d'Etampes, qui est située à une profondeur d'environ 40 mètres, est protégée par la couche argileuse de la molasse du Gâtinais dont l'épaisseur, ainsi qu'il a été dit, varie de 5 à 10 mètres alors que l'extraction ne portera, quant à elle, que sur la couche argileuse de surface, la moins profonde, et n'atteindra pas la formation des marnes de l'Orléanais qui protège les nappes des calcaires de Beauce ; qu'il résulte, par ailleurs, tant des données issues des campagnes piézométriques que de leurs données qualitatives, que les nappes des calcaires de Pithiviers et d'Etampes sont hydrauliquement indépendantes l'une par rapport à l'autre non seulement à l'aplomb du site mais également sur une distance de plusieurs kilomètres en périphérie alors même que la molasse du Gâtinais, qui constitue un écran naturel entre ces deux nappes, est moins épaisse à certains endroits ; que si les requérantes allèguent néanmoins que ces eaux souterraines sont vulnérables dès lors qu'elles sont situées dans une zone karstique, notamment à proximité du gouffre dit de " Perte de l'étang ", le cabinet Antea, lors de l'étude effectuée sur le site en juin 2010, a étendu ses recherches à toutes les manifestations exokarstiques pouvant se trouver sur le site du projet ou dans son environnement immédiat et en a dénombré trois autres ; que selon les résultats de cette étude, le projet de carrière, bien que situé dans une zone karstique, n'est pas de nature à modifier la vulnérabilité de la nappe des calcaires d'Etampes dès lors que trois de ces manifestations karstiques ne sont pas susceptibles de constituer l'exutoire naturel des eaux infiltrées sur le site du projet compte tenu de leurs courbes isopièzes et, s'agissant du gouffre dit de " Perte de l'étang ", vers lequel convergent à la fois, les eaux souterraines et les eaux de surfaces issues du site, compte tenu de la protection naturelle dont bénéficie cette nappe assurée par la molasse du Gâtinais ; que cette étude conclut ainsi que " le risque de voir apparaître une dégradation de la qualité de l'eau captée par le forage de production d'eau potable de Mardié, du fait du projet de carrière, est nul " ; que si cette même étude expose que toutes les eaux de surface (étangs) et souterraines (nappe du détritique) issues du site rejoignent la nappe des calcaires de Pithiviers, elle indique toutefois que le projet contesté ne modifiera pas la vulnérabilité de ces nappes dès lors que la qualité de l'eau de la nappe du détritique superficiel, qui s'infiltre ensuite dans la nappe des calcaires de Pithiviers, subit une dégradation qualitative du fait des produits utilisés en surface dans le cadre de l'activité agricole actuelle ; qu'elle poursuit que, dans ce contexte, le projet de carrière ne pourra, au contraire, qu'entraîner une " amélioration de la qualité des eaux de la nappe du détritique à l'aplomb du site, et donc une moindre introduction de substances polluantes (nitrates, produits phytosanitaires) dans la nappe des calcaires de Pithiviers par rapport à la situation d'aujourd'hui, conséquence de la réduction des surfaces cultivées et de la mise en place de cultures raisonnées. " ; que ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les rapport du cabinet Edree dont se prévalent les requérantes ; qu'enfin, la décision contestée contient des prescriptions destinées à surveiller la qualité des eaux souterraines par la mise en place, avant le début de l'exploitation, de neuf piézomètres, dont un particulièrement destiné à contrôler la qualité de la nappe des calcaires de Pithiviers ; S'agissant de la faune et de la flore :
  36. Considérant, en premier lieu, que si différents espaces naturels sont répertoriés sur la commune de Mardié pour leur intérêt régional, national ou européen (ZNIEFF, ZICO, ZSC, ZPS), il n'est pas contesté que ces zones, concentrées sur l'axe de la Loire, sont établies en limite sud du territoire communal, à plus d'un kilomètre du projet querellé ; que s'il se situe, également, dans le site du " Val de Loire ", inscrit le 20 novembre 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ne définit aucune règle précise concernant la protection des bords de Loire ; qu'il ne résulte pas, en outre, de l'instruction, que le projet, qui est inclus dans un espace boisé qui sera conservé durant toute la durée de l'exploitation de la carrière, est de nature à porter atteinte à l'intérêt du site actuellement préservé sur le plan paysager ;
  37. Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles concernées par le projet sont presque exclusivement des terres agricoles exploitées de manière intensive pour la culture de maïs, les zones non irriguées étant maintenues en jachère ; que l'étude d'impact n'a répertorié aucune plante protégée ; que si elle recense au sud de l'étang, en limite du site, la présence de l'euphragie visqueuse, plante rare dans le département du Loiret, celle-ci n'est ni protégée, ni située dans une zone exploitable ; que les plantes, identifiées comme caractéristiques des zones humides, ont été répertoriées en périphérie du site, notamment en queue de l'étang, qui jouxte le projet, hors de la zone d'extraction ; qu'aucune richesse biologique n'a été identifiée dans les zones destinées à l'exploitation ;
  38. Considérant, enfin, que l'arrêté préfectoral comporte des prescriptions destinées à protéger la faune et la flore ; qu'il porte ainsi à une distance de cinquante mètres les bords des excavations de la carrière le long de l'étang situé au sud-ouest du site, afin d'assurer la protection de la flore et de la faune qui y ont été observées ; que les stations de plantes rares identifiées sur le site seront balisées, afin d'éviter leur détérioration, que les travaux de décapage des terrains et les reprises de front de taille et des stocks de terre doivent être effectués en dehors des périodes de reproduction de la faune ; qu'au titre du réaménagement du site, la décision querellée prescrit la réalisation d'une zone humide à vocation écologique d'environ 32 ha dont 14 ha en plan d'eau, dont l'autorité environnementale relève qu'elle est favorable à la biodiversité ;
  39. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches ; En ce qui concerne l'application du principe de précaution
  40. Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
  41. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ; que les requérantes ne démontrent pas que la carrière dont le préfet a autorisé l'exploitation par la décision contestée serait de nature à provoquer un dommage, dont la réalisation bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être également écarté ; En ce qui concerne la compatibilité de la décision litigieuse avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération orléanaise :
  42. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de l'environnement, ni d'aucune autre disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de cet article seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas de cohérence territoriale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération orléanaise est inopérant ; En ce qui concerne le respect des règles d'urbanisme :
  43. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; qu'il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées ;
  44. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 600-12 du même code que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur ;
  45. S'agissant du respect des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de la décision contestée :
  46. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation projetée se situe en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Mardié approuvé le 6 avril 1998 et applicable à la date de la décision contestée ; que selon le règlement du plan d'occupation des sols qui lui est applicable, il s'agit d'" une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de ses qualités propres (sites boisés, paysages de Loire et Vallée du Cens) " ; que selon le point 1.3 de l'article ND 1 de ce règlement, ne sont admis dans l'ensemble de la zone que " les constructions et les occupations du sol nécessaires (...) à l'exploitation des ressources naturelles de la zone à condition qu'elles soient compatibles avec la protection des sites " ; que l'article ND 2 interdit " les installations classées soumises à autorisation sauf, notamment, " celles nécessaires (...) à l'exploitation des ressources naturelles " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les installations classées soumises à autorisation dont l'objet porte sur l'exploitation des ressources naturelles de la zone sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec la protection des sites ;
  47. Considérant que l'activité que souhaite exercer la société Ligérienne Granulats sur le territoire de la commune de Mardié constitue une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation visée à la rubrique 2510 " exploitations de carrières " de la nomenclature des ICPE figurant à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ; que cette activité, qui porte sur l'extraction d'un gisement d'alluvions anciennes des terrasses de Loire et de sables du Burdigalien, concerne l'exploitation des ressources naturelles présentes dans cette zone ; que l'autorisation d'exploiter ne peut être accordée, en application des dispositions des articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'environnement, que si les dangers ou inconvénients que présente l'installation, concernant notamment la protection des sites, peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; que les requérantes n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'installation projetée serait de nature à porter atteinte à la protection des sites ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date de la décision contestée ont été méconnues ; S'agissant de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :
  48. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-
  49. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent. " ;
  50. Considérant que selon le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération orléanaise : " Des coupures existent en périphérie d'agglomération entre les parties urbanisées de certaines communes. Elles permettent de rythmer l'entrée dans la ville en faisant alterner séquences bâties et séquences vertes. Elles créent également des "ponts" (points de passage) naturels propices au maintien de la biodiversité entre des secteurs écologiques à fort intérêt tels que les massifs forestiers, ou le fleuve applicables Ces coupures doivent être maintenues avec des vocations agricoles ou récréatives compatibles avec leur rôle écologique. / Dans le cadre de leur PLU, les communes devront préciser l'emprise des coupures vertes à maintenir, en interdisant durablement leur urbanisation. " ; qu'à ce titre il préconise, notamment de " maintenir les cinq coupures vertes mentionnées sur le plan " dont l'une à l'est de la commune de Mardié ; qu'au titre du même objectif, le document d'orientations générales souhaite pérenniser l'espace agricole au motif que " l'agriculture au sein du territoire de l'agglomération se positionne, par sa spécificité et sa diversité (viticulture, horticulture, arboriculture, cultures spécialisées ...) comme une composante économique de premier plan. Elle apporte par ailleurs une réelle valeur paysagère ajoutée. À ce titre, elle participe à la constitution de la ceinture verte. " ; que parmi les sites à privilégier, il identifie la commune de Mardié : " Dans l'attente d'une définition précise des secteurs que l'agglomération souhaitera pérenniser dans le cadre d'une éventuelle charte agricole, le maintien d'une vocation agricole sera privilégié dans les différents sites suivants : (applicables) au nord-est : secteurs agricoles situés (...) sur Chanteau, Mardié (...) " ;
  51. Considérant, en premier lieu, que si la " coupure verte ", telle qu'identifiée sur les cartes contenues dans le document d'orientations générales, traverse la zone classée ND au nord-est de la commune de Mardié dans le plan d'occupation des sols, cette zone est définie, dans le document d'urbanisme, ainsi qu'il l'a été dit, comme une " zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de ses qualités propres (sites boisés, paysages de Loire et Vallée du Cens) " et, par application combinée des articles ND 1 et ND 2 du règlement qui lui est applicable, n'y sont autorisées que les installations classées soumises à autorisation dont l'objet porte sur l'exploitation des ressources naturelles de la zone à la condition qu'elles soient compatibles avec la protection des sites ; que, dans ces conditions, et alors même que cette coupure a été identifiée dans un des documents de travail ayant servi à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique Centre, le plan d'occupation des sols de la commune de Mardié, en interdisant l'urbanisation de la zone et en soumettant la possibilité d'implantation d'une telle installation à sa compatibilité avec la protection des sites, n'est pas incompatible avec les orientations du document d'orientations générales en ce qu'il prévoit le maintien des coupures vertes ;
  52. Considérant, en second lieu, que si le document d'orientations générales cite la commune de Mardié, dans son ensemble, parmi les secteurs retenus au titre de l'orientation tendant à la pérennisation de l'espace agricole, la seule circonstance que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Mardié aient classé le secteur d'implantation de la carrière en zone naturelle n'est pas, à elle seule suffisante, pour établir que ce classement serait incompatible avec cette orientation dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la commune n'aurait pas procédé au classement d'autres secteurs de son territoire en zone agricole ;
  53. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
  54. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Mardié et l'association Mardiéval ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  55. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société Ligérienne Granulats, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes demandées par la commune de Mardié et l'association Mardiéval au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mardié et de l'association Mardiéval les sommes demandées par la société Ligérienne Granulats, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Mardié et de l'association Mardiéval sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Ligérienne Granulats tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mardié, à l'association Mardiéval, au ministre de la cohésion des territoires et à la société Ligérienne Granulats. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.L'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  56. Le rapporteur, M. L'HIRONDELLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT04082

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.