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15MA03846

CETATEXT000036550155 J6_L_2017_12_000001503846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550155.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 15MA03846, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA03846 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ SELARL PHELIP & ASSOCIÉS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 29 077,76 euros, à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique à Montpellier. Par un jugement n° 1401598 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2015 ; 2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 29 077,76 euros ; 3°) de condamner la commune de Montpellier aux dépens de l'instance devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager, qui engage la responsabilité de la commune de Montpellier ; - les préjudices dont elle demande réparation sont la conséquence directe de la chute dont elle a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl Philip et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence en matière d'entretien de la voirie ayant été transférée à la métropole Montpellier Méditerranée le 1er juillet 2015, les conclusions sont mal dirigées ; - les moyens de la requête sont infondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
  2. Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montpellier à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute dont elle a été victime le 15 juillet 2010, alors qu'elle circulait à pied, chemin de Moularès, à Montpellier ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la bordure en ciment à laquelle la requérante impute sa chute constitue un aménagement du trottoir, destiné à interdire l'accès aux automobiles, d'une longueur d'un mètre et d'une hauteur de trente centimètres ; qu'eu égard à ses dimensions permettant une circulation aisée des piétons de part et d'autre de l'endroit où il était implanté, cet aménagement parfaitement visible ne constitue pas un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers d'un tel ouvrage public, normalement attentifs, peuvent s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Montpellier, qui établit l'entretien normal de l'ouvrage public, n'est pas engagée ;
  5. Considérant que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif doivent être laissés, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive de MmeA... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre, sur le même fondement, une quelconque somme à la charge de Mme A...; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeD..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.2N° 15MA03846 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics. 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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