CETATEXT000036550158 J6_L_2017_12_000001504611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 15MA04611, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de MARSEILLE 15MA04611 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ CONSALVI M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " à lui payer la somme de 91 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation d'un immeuble de logements sociaux à proximité de sa propriété à La Seyne-sur-Mer. Par un jugement n° 1303127 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " à lui payer la somme de 91 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'existence de l'ouvrage public lui cause un préjudice anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat ", représenté par la Selarl C...-Molina, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., représentant l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat ".
- Considérant que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la construction d'un immeuble à La Seyne-sur-Mer ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal ; qu'il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que l'illégalité affectant une autorisation d'urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l'anormalité du préjudice ;
- Considérant que les immeubles édifiés par les offices publics d'aménagement et de construction, établissements publics à caractère industriel et commercial qui ont pour objet de réaliser toutes opérations d'urbanisme et la construction d'habitations à loyer modéré, constituent des ouvrages publics ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M.D..., déjà voisine d'un immeuble de plus de quinze niveaux, est située dans une zone urbaine destinée à l'habitation collective autorisant des hauteurs maximales élevées, de fortes densités et de faibles distances minimales aux limites séparatives dans la bande des quinze mètres ; que, dans ces conditions, la construction, par l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat ", d'un immeuble d'habitation collective dans le voisinage immédiat de la propriété du requérant comprenant six niveaux, n'excède pas le risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur des parcelles voisines auquel celui-ci est normalement exposé ; que, dès lors, M. D...ne démontre pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat ", qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.Article 2 : M. D...versera la somme de 1 000 euros à l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat " sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'office public de l'habitat " Terres du sud habitat ". Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeE..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.4N° 15MA04611 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.