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15MA04727

CETATEXT000036550166 J6_L_2018_01_000001504727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15MA04727, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA04727 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D'ENTREPRISE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de condamner l'Etat (ministère des affaires sociales et de la santé) à lui payer les arriérés d'une rente annuelle de 15 000 euros à compter du 1er janvier 2005, s'élevant au principal au montant de 79 704,80 euros et, à titre subsidiaire, à lui payer les arriérés d'une rente annuelle de 9 150 euros depuis le 1er janvier 2009, s'élevant au principal à la somme de 36 600 euros. Par un jugement n° 1205809 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par la Selarl Nordjuris, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat (ministère des affaires sociales et de la santé) à lui payer les arriérés d'une rente annuelle de 15 000 euros à compter du 1er janvier 2005, s'élevant au montant de 79 704,80 euros dû pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 et à la somme de 45 000 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat (ministère des affaires sociales et de la santé) à lui payer les arriérés d'une rente annuelle de 9 150 euros, s'élevant au principal à la somme de 36 600 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et à la somme de 27 450 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ces sommes devant être indexées et assorties des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de reprendre le paiement de la rente annuelle de 9 150 euros par an, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de mettre fin au paiement de sa rente retire illégalement la décision créatrice de droit par laquelle cette rente lui avait été attribuée ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel du 8 mars 2011 ayant tenu compte du versement d'une rente annuelle de 15 000 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ses conclusions tendant au paiement de cette rente n'ont pas le même objet que les conclusions indemnitaires sur lesquelles s'est prononcé cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 6 février 2017, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGCC, demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel constituant une copie à l'identique de la demande de première instance est irrecevable ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a opposé l'autorité de chose jugée à la demande de MmeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser les arriérés d'une rente viagère depuis le 1er janvier 2005 ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la réparation d'un dommage résultant d'une vaccination rendue obligatoire par l'article L. 3111-4 est supportée par l'Etat ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., ayant été affectée par une sclérose en plaque après une vaccination contre l'hépatite B effectuée en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, a obtenu l'allocation, par le ministre de la santé publique, d'une rente viagère à partir du 1er janvier 2001 en réparation des préjudices subis du fait de cette vaccination, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code ; que, cependant, l'état de santé de Mme A...s'est détérioré, le taux du déficit fonctionnel permanent passant de 45 % à 65 % à compter du 24 juin 2003 ; que l'intéressée, estimant que la rente qui lui avait été allouée ne réparait pas l'ensemble des préjudices, a saisi le tribunal administratif de Marseille pour obtenir une réévaluation des indemnités ; que par un arrêt du 8 mars 2011, la cour administrative de Marseille, saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant condamné l'Etat à verser la somme de 328 853,85 euros à Mme A..., a porté à la somme de 472 269,39 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices, notamment ceux postérieurs au 24 juin 2003, subis par la requérante du fait de la vaccination ;
  4. Considérant que les conclusions, présentées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme A..., concernent l'indemnisation du préjudice subi du fait de la vaccination contre l'hépatite B sur laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel du 8 mars 2011 s'est définitivement prononcé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la force de chose jugée attachée à cet arrêt faisait obstacle à ce que la demande indemnitaire de la requérante soit à nouveau examinée ; que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la ministre des solidarités et de la santé et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeC..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.4N° 15MA04727 54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.

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