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15MA04786

CETATEXT000036550168 J6_L_2018_01_000001504786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550168.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15MA04786, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA04786 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ CHEVRIER ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à lui verser la somme de 41 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue à l'aéroport de Marseille Provence. Par un jugement n° 1300718 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille Provence, représentée par la SCP Chevrier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ; - le fonctionnement normal de l'ouvrage public est établi ; - l'imprudence de la victime l'exonère de sa responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2016 et le 27 février 2017, Mme E...B..., représentée par la Selarl Follin-F..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) de condamner la CCI de Marseille Provence à lui verser la somme de 41 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime, augmentée des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés ; 2°) de condamner la CCI de Marseille Provence au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dépens de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Marseille Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la chute révèle le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le lien de causalité entre l'ouvrage et les préjudices est établi. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeA..., demande au tribunal de condamner la CCI de Marseille Provence à lui verser la somme de 17 640,53 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., représentant la CCI de Marseille Provence, et de Me D... substituant MeF..., représentant MmeB....

  1. Considérant que la CCI de Marseille Provence relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la CCI à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute survenue le 20 novembre 2010 à l'aéroport de Marseille Provence ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-2 et suivants du code de l'aviation civile que la CCI de Marseille Provence, qui est chargée d'une mission de service public, gère des installations ayant le caractère d'ouvrage public ; que, ces installations relevant de services à caractère administratif, une passagère venant de débarquer d'un vol et sortant du hall de l'aéroport de Marseille Provence n'était pas usager d'un service à caractère industriel et commercial au moment de sa chute ; qu'en l'absence de tout contrat de droit privé entre Mme B...et l'établissement, son action en responsabilité met en cause l'aménagement et le fonctionnement d'un ouvrage public et relève, par suite, de la compétence des juridictions administratives ; que la CCI de Marseille Provence est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...comme portée devant une juridiction incompétente ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeB... ; Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les allégations de Mme B...selon lesquelles sa chute aurait été causée par le fonctionnement d'un bloc-porte automatique sont étayées par une unique attestation, établie en janvier 2011, qui mentionne que l'intéressée aurait été bousculée par la fermeture soudaine de portes automatiques entre lesquelles elle s'était immobilisée pour attendre son mari ; que la matérialité de ces faits est sérieusement contredite par la CCI faisant valoir notamment, d'une part, que les conditions de fonctionnement du bloc-porte automatique fait obstacle à la fermeture des portes lorsqu'une personne est présente sur leur course et, d'autre part, que si l'accident s'était produit tel que le décrit MmeB..., la porte se serait immobilisée sur l'obstacle en commutant en mode de fonctionnement libre, et n'aurait pu être remise en mode de fonctionnement normal que par l'intervention d'un technicien, alors qu'aucune intervention technique de cette nature n'a été effectuée sur aucun bloc-porte de l'aéroport, dont le contrôle est par ailleurs effectué conformément aux préconisations du constructeur ; que, dans ces conditions, Mme B...n'établit pas la réalité des faits qu'elle allègue ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation ; que les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent également être rejetées ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 2012 ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président de ce tribunal du 19 juin 2012 ; qu'il appartient à la juridiction saisie du fond du litige de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de Mme B...; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCI de Marseille Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...quelque somme que ce soit à verser à la CCI de Marseille Provence au titre des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la CCI de Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à Mme E...B..., et à caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeG..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.5N° 15MA04786 17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.

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