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15MA04963

CETATEXT000036550170 J6_L_2018_01_000001504963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550170.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15MA04963, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA04963 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ DELCOURT M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...et Mme G...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à leur payer respectivement les sommes de 77 931 euros et 629 642 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du manquement de l'AP-HM à l'obligation de conservation des documents médicaux de Mme B...C...épouseA.... Par un jugement n° 1301606 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à M. D... A...et à Mme G...A...les sommes respectives de 1 000 et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistré le 23 décembre 2015, M. D... A...et Mme G...A..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 1 000 et 5 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné l'AP-HM en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; 2°) de porter à 77 931 euros et 629 642 euros le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'AP-HM ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de réparation de la perte de chance de faire constater une faute médicale dans la prise en charge de Mme A...en 1992 n'a pas le même objet que les conclusions indemnitaires sur lesquelles s'est prononcé de façon définitive l'arrêt n° 09MA01488 du 11 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ; - les indemnités allouées au titre du préjudice moral doivent être majorées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 10 juillet 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ; 3°) de rejeter la demande des consorts A...devant le tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - l'appel incident est recevable sans conditions de délai ; - le préjudice moral invoqué par les consorts A...est sans lien avec le fait générateur de la responsabilité. Par un mémoire enregistré le 16 février 2017, les consortsA..., représentés par Me E..., concluent aux mêmes fins que la requête et portent à 3 000 euros la somme dont ils demandent la mise à la charge de l'AP-HM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en outre, que les conclusions en appel incident de l'AP-HM sont tardives. M. A...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., représentant les consortsA....
  2. Considérant que, par un jugement du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à M. D...A...et à Mme G...A...les sommes de 1 000 euros et 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de l'AP-HM à l'obligation de conserver le dossier obstétrique de la mère de Mme G...A... ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 6 000 euros le montant global de leurs indemnités ; que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HM demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande des requérants devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes :
  3. Considérant qu'un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; que les conclusions incidentes de l'AP-HM, tendant au rejet de la demande d'indemnisation présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif, concernent le même litige que celui soulevé par l'appel principal tendant à la majoration de l'indemnité que les premiers juges ont condamné l'AP-HM à payer en réponse à cette demande ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions incidentes de l'AP-HM doit être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
  4. Considérant que Mme B...C..., épouse de M. D...A..., a accouché le 10 avril 1992 à l'hôpital de La Conception relevant de l'AP-HM ; que leur enfant Ramatoulaye a subi à la naissance des lésions du plexus brachial ; que son père, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de sa fille mineure, a recherché la responsabilité de l'AP-HM pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de ces dommages, en invoquant une faute dans la prise en charge médicale ; que, par un arrêt du 11 juin 2012, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires des consortsA..., au motif que les lésions étaient la conséquence d'un aléa médical imprévisible ;
  5. Considérant que les conclusions des consorts A...tendant à la condamnation de l'AP-HM, en raison de la faute commise en ne conservant pas le dossier obstétrique de Mme C...épouseA..., à réparer la perte de chance de faire reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires dans l'affaire tranchée par l'arrêt du 11 juin 2012 reposent sur un événement différent et ainsi sur une cause juridique distincte de ceux sur lesquels s'est prononcé cet arrêt, dont l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée aux conclusions présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la réparation d'une perte de chance, pour les requérants, de faire reconnaître l'imputabilité de leurs préjudices à une faute ; que le jugement du 2 novembre 2015 doit être annulé dans cette mesure ;
  6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-7 du code de la santé publique alors en vigueur : " Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article R. 710-2-9 du même code : " Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. (...). Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières applicable au litige : " Les archives hospitalières (...) et les archives médicales sont conservées au siège de l'établissement (...) " ; qu'en vertu du tableau relatif aux délais de conservation des archives médicales qui figurent dans cet arrêté, les registres d'entrées et de sorties des malades sont conservés indéfiniment ; que les dossiers médicaux des malades sont conservés vingt ans pour l'obstétrique ;
  8. Considérant que la faute commise par l'AP-HM en ne conservant pas le dossier obstétrique de Mme C...épouseA..., en méconnaissance des prescriptions citées du code de la santé publique, n'est pas discutée devant la cour administrative d'appel ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du collège d'experts déposé devant la cour administrative d'appel le 26 décembre 2011 dans l'instance n° 09MA01488 et produit dans la présente instance, que la lésion du plexus de Mme G...A..., due à une propulsion foetale, entravée par les contractions maternelles vers l'expulsion, ne peut pas s'expliquer par l'hypothèse d'un diamètre biacromial trop grand du foetus ; qu'ainsi et alors que le choix de pratiquer une césarienne lors du précédent accouchement de Mme C...épouse A...en 1988 trouvait son origine dans un décollement prématuré du placenta n'ayant pas de raison de se reproduire, il n'y avait aucune indication à la réalisation d'une césarienne prophylactique avant la mise en travail pour la naissance de Ramatoulaye ; que le choix de l'accouchement par voie basse était conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu'aucune faute technique, lors de la réalisation de l'accouchement, de nature à créer des lésions du plexus brachial de l'enfant, ne peut être retenue à l'encontre du médecin accoucheur ; qu'ainsi, il est établi que la survenue du plexus brachial résulte d'un aléa médical imprévisible lors de l'accouchement ; que, dès lors, la perte du dossier médical de l'intéressée n'a fait perdre aucune chance aux consorts A...d'établir l'existence d'une faute qui aurait pu être à l'origine de cette lésion ; que les conclusions tendant à l'indemnisation d'une perte de chance doivent être rejetées ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, qu'il n'y a pas de lien entre l'état de santé de Mme C...épouse A...et les lésions, subies lors de l'accouchement par sa fille Ramatoulaye, qui résultent d'un aléa thérapeutique imprévisible ; que, par suite, le dossier obstétrique de la mère est sans utilité pour la compréhension de la formation des lésions ; qu'en outre, il n'est ni établi ni allégué que celle-ci aurait donné un accord pour que sa fille ou M. A...soient autorisés à consulter son dossier médical ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice moral invoqué par les consortsA..., lié aux démarches entreprises pour comprendre les causes des lésions subies par Mme G... A...et à l'impossibilité d'y parvenir ; que l'AP-HM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux consorts A...la somme de 6 000 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AP-HM qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse au conseil des consorts A...une quelconque somme sur leur fondement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme G...A..., et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeH..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.2N° 15MA04963 kp 60-02-01-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Erreurs et défaillances administratives.

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