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16MA04849

CETATEXT000036550193 J6_L_2018_01_000001604849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550193.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16MA04849, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 16MA04849 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS COUPARD M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1604584 du 9 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant le présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne s'interroge sur son état de santé ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle viole sa dignité, méconnaissant ainsi l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur d'appréciation " de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision ne lui accordant pas de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Hérault ne l'a pas mis en mesure de produire l'ensemble des documents qui auraient permis de procéder à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de fuite ; - la décision fixant pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant placement en rétention administrative n'est pas motivé ; - il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il méconnaît tant l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " en l'absence de risque de fuite et eu égard aux conséquences d'une rétention pour une personne ayant une santé dégradée. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...C...ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement du 9 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 septembre 2016 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, de celui du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2016-I-249 du 30 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général, afin de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que dans l'arrêté du 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a visé, notamment, les 1° et 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M. A...C...a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il est célibataire et sans enfant alors que plusieurs membres de sa famille résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il est donc motivé ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Hérault mentionne, dans la motivation de la décision en litige, les problèmes de santé dont M. A...C...a fait état ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né en 1960, est célibataire et sans enfant et que sa mère, son frère et sa soeur vivent dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il résiderait habituellement en France depuis l'année 1997 ; qu'ainsi, il ne produit aucune pièce antérieure à l'année 2002 et celles produites pour certaines années ultérieures, notamment pour l'année 2008, sont insuffisantes ; qu'aucune intégration sociale ou professionnelle n'est établie ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...C...est atteint de diabète et a souffert d'un infarctus du myocarde le 1er décembre 2014 ; que, cependant, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault ne l'a pas empêché de bénéficier des soins ou des traitements dont il a besoin ; que l'angoisse éprouvée par M. A...C...en raison de cette décision n'a ni porté atteinte à sa dignité humaine ni constitué un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 8. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C... ; En ce qui concerne la décision n'accordant pas de délai d'exécution volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêté du 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a visé, notamment, le

  1. c)et le
  2. d)du 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M. A...C...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas d'adresse précise et n'a pu produire de passeport en cours de validité ; qu'ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision n'accordant pas de délai d'exécution volontaire ; qu'il est donc suffisamment motivé ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de mettre l'intéressé en mesure de réunir l'ensemble des documents qu'il soutient avoir en sa possession avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation mentionnée au point 9, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen complet de la situation de M. A...C...avant de prendre la décision contestée ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...C...n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 23 décembre 2013 ; qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'établit pas de lieu de résidence effective ou permanente ; qu'ainsi, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de circonstances particulières, M. A...C...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme étant établi ; que, par suite, le moyen tiré d'une " erreur d'appréciation " concernant l'existence d'un risque de fuite doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant qu'il est constant que plusieurs membres de la famille de M. A...C...résident au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier des soins dont il a besoin en cas de retour dans son pays d'origine et que cette absence de soins pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves pour lui ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C...; En ce qui concerne l'arrêté portant placement en rétention administrative : 14. Considérant, en premier lieu, que dans son arrêté du 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a visé, notamment, les articles L. 511-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M. A...C...ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage et n'a pas de domicile stable et personnel en France et qu'ainsi, un risque de fuite est avéré et, en l'absence de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence n'est pas envisageable ; que, par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc motivé ; 15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; que le moyen tiré de cette illégalité invoquée par la voie de l'exception doit donc être écarté ; 16. Considérant, en troisième lieu que, pour les motifs mentionnés au point 12, M. A...C...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, en application du dernier alinéa du I de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention et non de l'assigner à résidence ; qu'en outre, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes doit, pour les mêmes motifs, être écarté ; 17. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...C...n'établit pas que les soins et traitements dont il indique avoir besoin feraient obstacle à son placement en rétention administrative ; que, par suite, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à MeD..., conseil de M. A...C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique le 11 janvier 2018. 2 N°16MA04849 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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