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17MA00317 - 17MA00392

CETATEXT000036550195 J6_L_2018_01_000001700317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550195.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17MA00317 - 17MA00392, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 17MA00317 - 17MA00392 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ARMAND ; ARMAND ; ARMAND Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1602073 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1700317 le 18 janvier 2017, le 27 janvier 2017 et le 10 avril 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 47, 375-5 et 388-1 du code civil ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure eu égard à la méconnaissance des principes du contradictoire et de loyauté de la preuve et des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la procédure judiciaire permettant d'établir sa minorité est irrégulière ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il dispose d'un document d'identité ; - la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen par le préfet de sa demande d'asile avant de prononcer une obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 311-1 et " L. 554-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à la suppression de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire contenus dans la requête d'appel. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1700392 le 27 janvier 2017 et le 10 avril 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - il justifie de conséquences difficilement réparables ; - les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à la suppression de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire contenus dans la requête d'appel. Il soutient que : - M. C...ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas sérieux. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 décembre
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  5. Considérant que M. A...C..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. C...soutenait notamment que la procédure judiciaire d'établissement de sa majorité était irrégulière en l'absence de saisine du juge des enfants par le procureur de la République, et en raison de la méconnaissance par les services de police des pouvoirs dont ils disposent dans le cadre d'une enquête préliminaire, de ce que le service de l'aide sociale à l'enfance se trouvait en situation de conflit d'intérêts, de la réalisation d'un examen osseux avant qu'il ne soit établi que la " tazkera ", document d'identité avec photographie, n'était pas valable, de l'absence de consentement libre et éclairé à cet examen et du caractère non contradictoire de celui-ci ; que, contrairement à ce qui est allégué par l'intéressé, le tribunal s'est prononcé sur ces moyens au point 3 du jugement attaqué en indiquant qu'en tout état de cause les moyens tirés du " détournement de procédure ", de violation des droits de la défense au cours de la procédure judiciaire et d'atteinte aux principes du contradictoire et de loyauté de la preuve étaient inopérants ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...) " ;
  8. Considérant que la décision contestée précise que M. C... ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la décision mentionne également qu'il est impossible de s'assurer de l'identité de l'intéressé et que le médecin qui a réalisé son examen osseux estime son âge à au moins dix-neuf ans ; que, par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige est insuffisamment motivée, ni que le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; que selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet " ;
  10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente ; que, l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'en revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;
  11. Considérant que M.C..., de nationalité afghane, déclarant être né le 8 octobre 2001 à Bar Sltampur en Afghanistan et être âgé de quatorze ans, produit, à l'appui de ses déclarations, une " tazkera ", document d'identité revêtu d'une photographie ; que, pour écarter la valeur probante de ce document, le préfet du Gard s'est fondé sur l'analyse à laquelle l'unité judiciaire de la direction départementale de la police aux frontières du Gard a procédé le 28 juin 2016 dans le cadre de l'enquête préliminaire décidée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes ; que le préfet du Gard était dès lors fondé à estimer, sans recourir à la consultation préalable des autorités afghanes ni saisir le juge des enfants, que ces éléments étaient suffisamment précis pour établir que la " tazkera " fournie par M. C...n'était pas un document authentique ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consentement donné par M. C...le 31 mai 2016 à la réalisation d'un test osseux aurait été obtenu de manière déloyale ou irrégulièrement ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés du détournement de procédure, de la violation du principe de la loyauté de la preuve et de l'atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire au cours de la procédure judiciaire sont inopérants à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité d'une enquête diligentée par l'autorité judiciaire ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établissant pas avoir demandé à être entendu par le juge ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 388-1 du code civil ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la demande du procureur de la République, une expertise osseuse de M. C...a été réalisée, le 1er juin 2016, selon la méthode de Greulich et Pyle, par un médecin expert judiciaire qui a estimé que l'âge de l'intéressé était d'au moins dix-neuf ans, et non de quatorze ans comme il le prétend ; que, dans ces conditions, en l'absence de document d'identité valable ou de toute autre pièce au soutien des allégations du requérant ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il affirme avoir, le préfet du Gard a pu, à bon droit, estimer que l'intéressé n'était pas mineur à la date à laquelle il a édicté la décision contestée ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant le requérant à quitter le territoire national ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.C... ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que la " tazkera " revêtue d'une photographie présentée par M. C...ne constitue ni un document d'identité valable ni un titre de voyage ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui indique que le requérant est démuni d'un tel document ou titre, est entachée d'erreur de fait ;
  15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, avant la décision contestée, fait connaître aux services de police ou au préfet du Gard son intention de demander l'asile ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'il soit de nationalité afghane n'est pas de nature à laisser présumer qu'il entend déposer une demande d'asile en France ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  17. Considérant, en septième lieu, que les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à l'admission au séjour, sont inopérantes à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  18. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision contestée et d'examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes ;
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  21. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui est obligé de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions précitées, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  22. Considérant que M. C...ne produit aucun commencement de justification des menaces dont sa famille aurait fait l'objet en Afghanistan ; qu'il n'établit pas ainsi la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que le préfet du Gard n'a pas davantage pour les mêmes raisons entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions du préfet du Gard tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
  23. Considérant que dans le jugement attaqué du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a décidé, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de supprimer les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la requête introductive d'instance de M. C...page 6 paragraphe 8 commençant par les mots " la surdité " et se terminant par les mots " gravement fautive " ;
  24. Considérant que M. C...a réitéré dans ses écritures d'appel les mêmes passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le passage de la requête en page 19 commençant par les mots " la surdité " et se terminant par les mots " droit applicable " et les intitulés en page 19 " a) Caractère délibéré de la surdité préfectorale " et en page 21 " b) Sur le caractère gravement fautif de la surdité préfectorale " excèdent le droit à la libre discussion contentieuse et présentent un caractère outrageant ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  25. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17MA00392 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : La requête n° 17MA00317 de M. C...est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus de la requête n° 17MA00317 de M. C...sont supprimés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA
  27. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018 2 N° 17MA00317, 17MA00392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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