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17MA00650

CETATEXT000036550197 J6_L_2018_01_000001700650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/01/CETATEXT000036550197.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17MA00650, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 17MA00650 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RODRIGUEZ M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1602463 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 28 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né en 1973, est le père de deux enfants nés le 24 août 2010 et le 28 avril 2012 de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il ne vit pas et qu'il a reconnus respectivement le 24 juin 2011 et le 12 septembre 2012 ; qu'il a établi, depuis la fin de l'année 2013, deux virements mensuels permanents de 15 euros destinés, selon les indications des relevés de son compte courant, à chacun de ses deux enfants ; que, cependant, il est constant que ceux-ci résident chez leur mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait développé des liens affectifs avec eux ; qu'en outre, il a vécu dans son pays d'origine, selon ses propres allégations, jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, bien qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2011 de manière presque continue, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, M. A...n'établit pas la réalité de liens affectifs avec ses enfants ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu ces stipulations ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique le 11 janvier
  9. N° 17MA00650 2 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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