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17MA02446

CETATEXT000036550216 J6_L_2018_01_000001702446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/02/CETATEXT000036550216.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 17MA02446, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 17MA02446 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière ; Par un jugement n° 1701018 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A.ses parents depuis 1972 et certains membres de sa fratrie Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 18 juin 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2017 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
  4. Considérant qu'il ressort de la lecture de la minute du jugement attaquée que celui-ci comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être, par suite, écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme A..., qui est en instance de divorce de son mari français épousé le 10 mai 2014, réside depuis le 10 mai 2012 en France où demeurent ses parents depuis 1972 et certains membres de sa fratrie; que cependant, il ne ressort pas du dossier qu'elle soit particulièrement intégrée au plan social et professionnel ou même qu'elle ait établi en France le centre de sa vie privée et familiale ; que le dossier fait d'ailleurs apparaître qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononcées à son encontre le 31 janvier 2013 et le 19 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juillet 2013 et 20 octobre 2014, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2014 ; qu'en outre, la requérante n'a pas d'enfant et n'établit être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au moins ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle soit le seul membre de la famille à pouvoir s'occuper de ses parents, lesquels souffrent de problèmes de santé nécessitant une assistance ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en lui refusant le séjour, fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait avoir sur la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  11. Considérant que si l'appelante fait valoir qu'elle est sans nouvelle de sa soeur depuis son arrivée sur le territoire et qu'aucun membre de sa famille ne serait susceptible de l'accueillir dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge quarante cinq ans, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que dès lors, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour refuser le titre de séjour sollicité ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  17. 2 N° 17MA02446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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