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17DA00559

CETATEXT000036550245 J7_L_2018_01_000001700559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/02/CETATEXT000036550245.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18/01/2018, 17DA00559, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00559 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603664 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 2 août 2017, M. C... A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'état de santé de l'intéressé :
  2. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 7 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que le certificat médical du 19 août 2016 produit par le requérant atteste qu'il souffre d'un syndrome de schizophrénie pour lequel lui sont prescrits des médicaments psychotropes ; que, toutefois, ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, déclaré comme étant affecté d'un taux d'incapacité compris en 50 et 70 %, ne pourra pas bénéficier du suivi régulier nécessaire pour accomplir ses tâches quotidiennes ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé :
  3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 19 septembre 1976, déclare être entré en France en 2010 ; qu'il affirme ne plus avoir d'attaches au Maroc et conserver le centre de ses intérêts en France, où résident ses deux soeurs, dont l'une est française, et ses parents ; que s'il indique avoir besoin de l'aide d'une tierce-personne pour assurer ses tâches quotidiennes en raison de sa pathologie, il ne l'établit pas et ne justifie pas, en tout de cause, que seul un des membres de sa famille installée en France serait en mesure de la lui assurer ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier dans son pays d'origine de l'aide et du suivi quotidien nécessaire compte tenu notamment de la pathologie dont il souffre ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté préfectoral ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA00559 2 335 Étrangers.

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