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16NT00145

CETATEXT000036553545 J4_L_2018_01_000001600145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553545.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT00145, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00145 3ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT EGON M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à lui payer la somme de 10 556 euros en réparation des préjudices subis du fait du coût de la remise en état de l'étang situé sur les parcelles cadastrées section B n°s 137 a et 137 b au lieudit " Vallières " ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à faire réaliser, à ses frais, les travaux de nettoyage et de curage de l'étang précité dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuillé-Pont-Pierre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1501895 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 30 mai 2016, M. D...B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à lui verser les sommes de 5 556 euros et 5 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'étang dont il est propriétaire situé sur les parcelles cadastrées section B n°137 a et 137 b au lieudit " Vallières " et au préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi, et à titre subsidiaire de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à faire réaliser, à ses frais, les travaux de nettoyage et de curage de l'étang précité dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois ; 3°) de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Neuillé-Pont-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que toutes les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la commune de Neuillé-Pont-Pierre sont réunies ; les dommages subis par lui en sa qualité de tiers sont consécutifs à la réalisation de nouveaux ouvrages publics dont le maître d'ouvrage est la commune et qui sont placés sous sa garde ; - ce sont les travaux réalisés par cette commune qui ont provoqué, par l'endiguement de l'écoulement naturel des eaux, l'envasement prématuré de ses étangs ; - la commune a admis, notamment dans son courrier du 12 décembre 2013, sa pleine et entière responsabilité puisqu'elle a décidé de procéder à de nouveaux travaux (réalisation d'une retenue d'eau filtrante destinée à retenir les alluvions transportées) et a reconnu les conséquences néfastes du " déversement des eaux pluviales de la commune " sur ses étangs anormalement envasés ; les travaux réalisés par la commune au début de l'année 2015 qui ont consisté en la réalisation de travaux de " busage " des fossés en limite séparative de ses fonds destinés à retenir les alluvions transportées sont juste une déviation des eaux et ne permettent pas de résoudre les dégâts commis depuis plusieurs années ; il est ainsi établi que l'envasement de ses étangs est lié à l'existence et au fonctionnement des ouvrages publics communaux ; bien consciente de sa responsabilité, la commune s'est d'ailleurs, par le courrier du 27 novembre 2014, engagée à l'indemniser en prenant laissant à sa charge " la moitié du curage, soit 2016 euros TTC, ce qui laisserait à la charge de la commune la somme de 3540 euros TTC " ; il ne lui appartenait pas de contribuer financièrement à cette remise en état ; - en outre, la commune lui a demandé en mars 2013 d'assécher l'étang ; or les agents municipaux ne se sont déplacés sur les lieux qu'en juin 2014 soit 1 an et 3 mois plus tard ; c'est ce retard très important pris par la commune pour son intervention qui a permis le développement anarchique de la végétation rendant impossible toute remise en eau ; - contrairement à ce qu'avance la commune, son étang n'est pas un plan d'eau fermé ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2016, la commune de Neuillé-Pont-Pierre, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés Vu le jugement attaqué Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...est propriétaire, depuis 2003, de trois étangs situés au lieudit " Vallières " dans la commune de Neuillé-Pont-Pierre ; qu'estimant qu'il subit un envasement prématuré de ceux-ci du fait d'un apport très important de sédiments dû aux déversements des eaux de pluie provenant de la partie nord-est de la commune, dont l'écoulement naturel aurait été endigué du fait d'aménagements publics, M. B...a recherché la responsabilité de cette collectivité ; qu'il a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Neuillé-Pont-Pierre à l'indemniser à hauteur, d'une part, de 5 556 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'étang situé sur les parcelles cadastrées section B n°137 a et 137 b, d'autre part, de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et, subsidiairement, de condamner la commune à faire les travaux de nettoyage et de curage de l'étang considéré ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 qui a rejeté ses demandes en maintenant ses demandes ; Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions subsidiaires du requérant :
  2. Considérant, en premier lieu, que pour estimer que la responsabilité de la commune de Neuillé-Pont-Pierre est engagée, M. B...soutient que les problèmes rencontrés au niveau de l'étang situé sur les parcelles cadastrées section B n°137 a et 137 b proviennent de la modification de l'écoulement des eaux de pluie causée par les travaux réalisés par la commune, ce que cette dernière collectivité aurait d'ailleurs admis ;
  3. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
  4. Considérant, d'une part, que par une lettre du 12 décembre 2013, faisant suite à deux courriers adressés par M. B...à la commune les 10 juin et 9 octobre 2013 déplorant l'envasement prématuré de son étang et mettant en cause "l'existence de fossés creusés par l'homme en amont de sa propriété ", la commune de Neuillé-Pont-Pierre l'a informé que, " suite à la visite sur le site du 25 novembre 2012, il avait été décidé par la commune d'une part, de concevoir une nouvelle retenue d'eau filtrante en amont permettant de mieux retenir aux mieux les alluvions transportées et étudier au plus proche de l'accroissement présumé de la population et donc des constructions qui provoqueront un débit et une quantité plus importante d'eaux parasites et, d'autre part, de faire réaliser en régie municipale un nettoyage et non un curage du premier étang consistant en l'arrachage des arbres et arbustes dont la croissance avait été accélérée par l'assèchage de l'étang pour permettre de déterminer l'importance des dégâts provoqués sur les fonds par le déversement des eaux communales " ; que c'est par une exacte appréciation des termes de ce courrier, qui ne vise aucun équipement public communal ou travaux publics particuliers réalisés par la collectivité en amont des parcelles en litige qui serait à l'origine du dommage invoqué, entend procéder à une analyse globale du problème qui lui est soumis et comporte une dimension prospective quant à l'accroissement démographique présumé, que les premiers juges ont pu déduire qu'il ne signifiait pas, contrairement à ce qui de nouveau soutenu en appel par M.B..., que la commune avait par là-même reconnu sa responsabilité et l'existence d'un préjudice anormal et spécial causé par le fonctionnement des ouvrages publics communaux ;
  5. Considérant, d'autre part que si M.B..., qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages de la commune, persiste à imputer le phénomène de l'envasement de ses étangs, qu'il qualifie lui-même de prématuré, et en particulier de celui situé sur les parcelles cadastrées section B n°137 a et 137 b, à des travaux publics réalisés depuis 1972 sur le territoire de la commune en amont de sa propriété lesquels auraient endigué l'écoulement naturel des eaux de pluie, cette affirmation n'est pas davantage en appel qu'en première instance assortie d'indications précises et d'éléments concrets permettant d'identifier les aménagements publics qu'il incrimine de façon générale, leur localisation, le moment de leur réalisation comme leur nature et leur importance ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Neuillé-Pont-Pierre et obtenir réparation des différents préjudices qu'il invoque ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Neuillé-Pont-Pierre est engagée du fait de l'intervention tardive de ses services sur l'étang situé sur les parcelles cadastrées section B n°137 a et 137 b, ce qui l'a rendu inutilisable du fait de l'envahissement prolifique et anarchique par la végétation et rendrait, selon lui, désormais nécessaire un curage ; qu'il est constant que la commune avait demandé à M. B... en mars 2013 d'assécher l'étang, ce qui a été fait ; que les agents des services techniques municipaux ne se sont déplacés sur les lieux qu'en juin 2014 ; que ce retard est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Neuillé-Pont-Pierre ; que M. B...ne peut toutefois prétendre qu'au remboursement des frais de débroussaillage dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce retard a eu pour effet de permettre le développement de la végétation ; qu'il résulte en particulier du devis établi par l'entreprise de terrassement Chaigneau le 11 septembre 2014, que ces frais ont été évalués à un montant 1 270 euros, somme qui doit être mise à la charge de la commune de Neuillé-Pont-Pierre ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé dans la mesure de ce qui vient d'être dit au point 6 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en totalité, ses demandes et à obtenir la condamnation de la commune de Neuillé-Pont-Pierre à lui verser la somme de 1 270 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Neuillé-Pont-Pierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité la somme que demande M. B...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501895 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La commune de Neuillé-Pont-Pierre est condamnée à verser à M. B...la somme totale de 1 270 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions présentées par la commune de Neuillé-Pont-Pierre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Neuillé-Pont-Pierre. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  9. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, B. Phémolant Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00145

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