CETATEXT000036553551 J4_L_2018_01_000001600376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553551.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT00376, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00376 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 février 2015 par laquelle le maire de Lisieux l'a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 2 mars 2015 et d'enjoindre à son employeur de la réintégrer. Par un jugement n° 1500464 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 28 novembre 2016 Mme D...H..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2015 par laquelle le maire de Lisieux l'a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 2 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lisieux de la réintégrer avec reconstitution de carrière et, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si elle a effectué le 3 octobre 2004 ses heures de service ou si elle a été exclue du service par sa supérieure hiérarchique ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée car les faits autres que celui du 30 septembre 2014 ne sont pas énoncés avec suffisamment de précisions ; - cette décision est entachée d'incompétence car le maire de Lisieux ne pouvait la sanctionner pour des faits survenus en 1999, alors qu'elle relevait de l'autorité du directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris ainsi qu'en 2008, alors qu'elle faisait partie des effectifs du centre communal et d'action sociale de la ville de Lisieux ; - cette décision méconnaît la règle non bis in idem car elle a fait l'objet d'une décision verbale d'exclusion temporaire du service le 3 octobre 2014 en raison des faits survenus le 30 septembre 2014 et ne pouvait donc pas être sanctionnée une seconde fois à raison de ces faits ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; qu'elle conteste formellement les témoignages des membres du personnel de la crèche, qui ont tous été rédigés les 12 ou 13 octobre 2014, manifestement à la demande de la commune, et produit plusieurs témoignages de parents attestant de leur satisfaction quant à son travail, ainsi que le témoignage d'une collègue ; elle conteste également le contenu du rapport du 20 janvier 2009 de MmeF..., ancienne directrice de la crèche, qui se trouvait à l'époque en situation de conflit avec les agents de la structure et a fait l'objet, pour ce motif, d'une mutation ; - en sanctionnant des faits survenus respectivement 15 ans et 5 ans avant sa décision, le maire de Lisieux a agi en dehors d'un délai raisonnable ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, au regard de l'avis rendu par le conseil de discipline, des appréciations figurant dans ses comptes-rendus d'évaluation, des témoignages de parents qu'elle produit, et de la circonstance qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction ou d'un rappel à l'ordre avant cette date. Par des mémoires enregistré les 30 mars 2016 et 10 janvier 2017 la commune de Lisieux, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H...une somme de 3 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de Lisieux.
- Considérant que Mme H...est auxiliaire de puériculture depuis 1990 et a été recrutée par l'assistance publique des hôpitaux de Paris puis détachée auprès du centre communal d'action sociale de Lisieux à compter du 15 mai 1990 ; qu'elle a été intégrée dans la fonction publique territoriale par arrêté du 16 décembre 2004, puis transférée dans les effectifs de la commune de Lisieux à compter du 1er février 2009 ; qu'elle exerçait ses fonctions au sein de la maison de la petite enfance de Lisieux, et a été affectée en septembre 2014 dans la section " bébés " ; que, les 30 septembre 2014, ses collègues ont été témoins de son comportement brutal à l'encontre d'une petite fille âgée de neuf mois et ont rapporté les faits à leur hiérarchie ; que le maire de la commune de Lisieux a suspendu l'intéressée de ses fonctions à compter du 16 octobre 2014 par un arrêté du 14 octobre 2014, et l'a convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 28 octobre suivant ; que le conseil de discipline, qui s'est réuni le 11 février 2015, a émis un avis recommandant une exclusion de fonctions d'un an, dont 6 mois avec sursis ; que, par un arrêté du 24 février 2015, Mme H...a été révoquée de ses fonctions et radiée des cadres à compter du 2 mars 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
- Considérant que la décision de révocation contestée énonce de manière précise les faits survenus le 30 septembre 2014 et indique que " cette attitude brutale à l'égard d'enfants âgés de moins de 3 ans avait déjà été constatée par des rapports de 1999, de 2009, ainsi que par plusieurs témoignages récents de 2014 " et que le comportement de MmeH..., inapproprié et répété, est incompatible avec les fonctions d'auxiliaire de puériculture ; que la décision en litige expose ainsi les griefs retenus de manière suffisamment circonstanciée pour permettre à la requérante, qui a pu par ailleurs consulter son dossier individuel et s'est vue communiquer le rapport adressé par son employeur au conseil de discipline, de connaître les faits qui lui était reprochés ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas de façon détaillée les circonstances ayant donné lieu aux signalements et rapports concernant l'intéressée établis en 1999 et 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction contestée doit, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le maire de la commune de Lisieux, investi du pouvoir disciplinaire à l'égard de MmeH..., a entendu sanctionner le comportement de cette dernière depuis son affectation en septembre 2014 dans la section " bébés " de la crèche, et plus particulièrement les faits survenus le 30 septembre 2014 ; que les faits commis en 1999 et ceux rapportés en 2009 ont été rappelés pour démontrer le caractère répété de ce comportement inapproprié, et l'incapacité de l'intéressée à modifier durablement ses pratiques, en dépit des observations et critiques précédemment formulées par sa hiérarchie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Lisieux n'aurait pas été compétent pour sanctionner les faits commis à une époque où il n'exerçait pas le pouvoir de nomination sur Mme H...et de ce qu'il aurait pris cette sanction au-delà d'un délai raisonnable doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'en admettant qu'à l'issue d'un entretien qui s'est déroulé dans les locaux de la crèche collective le 3 octobre 2014, la directrice du service de la réussite éducative et scolaire de la commune de Lisieux ait enjoint à Mme G...de quitter le service à compter de cette date, une telle décision, prise dans le but de protéger les enfants accueillis par la structure du comportement de l'intéressée, constituerait une mesure de suspension provisoire des fonctions à titre conservatoire et non une sanction disciplinaire ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction faisant l'objet du litige méconnaitrait la règle selon laquelle un même fait ne peut être sanctionné deux fois ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant, d'une part, qu'il est reproché à Mme G...d'avoir, le 30 septembre 2014, saisi brutalement par le bras une petite fille de neuf mois qui s'approchait d'un bébé endormi et, après l'avoir trainé sur plusieurs mètres, de l'avoir posée au sol tout aussi brutalement, l'enfant ayant alors crié et pleuré pendant un long moment avant qu'il soit possible de la calmer ; que ses faits ont été relatés de façon concordantes, sinon exactement similaire, par deux des collègues de l'intéressée présentes au moment des faits et par la quatrième membre de l'équipe chargée de la section " bébés ", entrée dans la pièce juste après ; que ses trois collègues ont témoigné en outre de façon circonstanciée de leur malaise et de leur inquiétude face au comportement brutal et/ou impatient de la requérante avec certains enfants, observé depuis son arrivée dans la section " bébés " ; que la commune produit en outre, pour établir le caractère répétitif des faits reprochés, les témoignages de deux personnes ayant travaillé avec Mme G... dans d'autres sections, et rappelle que des faits similaires ont été reprochés à l'intéressée, même s'ils n'ont pas fait l'objet de sanctions, en produisant un rapport en date du 20 janvier 2009 et trois notes ou courriers rédigés en 1999 par deux directrices successives de la structure, qui font état de comportements brutaux, voire violents, de l'intéressée à l'égard des enfants, tant sur le plan physique que verbal ; qu'il ressort notamment de ces témoignages que la requérante avait été observée en train de maintenir avec force et brutalité de jeunes enfants lorsqu'ils étaient agités, pour les obliger à rester assis ou couchés, voire les contraindre à l'endormissement en leur appuyant sur la tête, au point de provoquer parfois des marques sur leur corps ; que la circonstance que les témoignages des collègues de Mme G...aient tous été rédigés aux environs du 13 octobre 2014, éventuellement sur sollicitation de la commune, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la véracité de leur contenu ; que si la requérante produit dix-sept courriers de parents dont les enfants ont été gardés à la crèche collective au cours de ses vingt-quatre années d'exercice, attestant de leur satisfaction quand au service qu'elle y rendait, ainsi que le témoignage en sa faveur d'une collègue ayant quitté la structure en 2011, ces éléments ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits survenus en septembre 2014, auxquels aucun d'eux n'a assisté, ni les constatations antérieures faites à son encontre, plusieurs personnes ayant noté que le comportement brutal de l'intéressée ne concernait que certains enfants et parents ; qu'ainsi, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la sanction qu'elle conteste serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et de la gravité des brutalités physiques et verbales commises par la requérante, auxiliaire de puériculture, vis-à-vis d'un bébé dont elle avait la charge, qu'eu égard en outre au caractère répété des faits commis, concernant des personnes vulnérables et un service public de nature particulièrement sensible, et alors même que Mme G...n'avait jamais fait l'objet de sanction en dépit des signalements dont elle avait fait l'objet au cours de sa carrière, le maire de la commune de Lisieux n'a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure de révocation à titre disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeH..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lisieux de la réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lisieux, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par Mme H...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Lisieux au titre des même frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lisieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...H...et à la commune de Lisieux. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, président de la cour, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, I. Le BrisLe président, B. Phémolant Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00376