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16NT00619

CETATEXT000036553552 J4_L_2018_01_000001600619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553552.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT00619, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00619 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 septembre 2013, par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CHRU) a refusé de reconnaître comme étant imputables au service les arrêts de travail du 19 mars 2012 au 1er juin 2012, du 13 juin au 18 juin 2012 et du 23 octobre 2012 au 30 décembre 2012, et a décidé de leur prise en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 1304395 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2016 et 13 juin 2016, Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du directeur du CHRU de Brest du 17 septembre 2013 ; 3°) de condamner le CHRU de Brest à réparer le préjudice subi du fait des indemnités dont elle a été privée en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail du 19 mars 2012 au 1er juin 2012, du 13 juin au 18 juin 2012 et du 23 octobre 2012 au 30 décembre 2012 et de leur prise en charge au titre de la maladie ordinaire ; 4°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à l'indemniser du manque à gagner résultant de son départ à la retraite anticipé consécutif au rejet de sa demande de reclassement. Elle soutient que : - le lien entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle qui l'exposait à un rythme de travail soutenu, du stress et des mouvements répétitifs et intensifs est établi ; son employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et a commis une erreur inexcusable ; - la décision du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Brest du 17 septembre 2013 refusant de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 19 mars 2012 au 1er juin 2012, du 13 juin au 18 juin 2012 et du 23 octobre 2012 au 30 décembre 2012 et décidant de leur prise en charge au titre de la maladie ordinaire, est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a sollicité un reclassement qui lui a été refusé et n'a pas eu d'autre choix que de présenter sa demande de départ à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiée au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest le 26 mars 1990 ; qu'elle a été placée en congé maladie à compter du 13 mai 2003 puis a sollicité pour une pathologie anxio-dépressive l'octroi d'un congé longue durée qui lui a été accordé jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'elle a toutefois repris ses fonctions au 1er janvier 2012 sous la forme d'un mi-temps thérapeutique ; que souffrant de douleurs à l'épaule gauche et d'une tendinite du coude gauche, elle a ensuite été arrêtée pour raisons de santé du 19 mars 2012 au 1er juin 2012 et du 13 juin au 18 juin 2012 ; qu'elle a alors demandé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ces arrêts de travail ; qu'au vu de l'expertise médicale réalisée par un médecin agréé rhumatologue et d'un avis défavorable émis par la commission départementale de réforme réunie le 11 octobre 2012, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a, par une décision du 17 octobre 2012, rejeté la demande de Mme B...et a décidé de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire ; qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée le 9 décembre 2012 contre cette décision, la commission départementale de réforme réunie le 12 septembre 2013 a, au vu d'une seconde expertise médicale, émis un nouvel avis défavorable ; que par une décision du 17 septembre 2013, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés maladie en date du 19 mars au 1er juin 2012, du 13 juin au 18 juin 2012 et du 23 octobre au 30 décembre 2012 et a décidé de leur prise en charge au titre de la maladie ordinaire ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et sollicite, en outre, devant la cour que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision du 17 septembre 2013 et de son départ à la retraite anticipé consécutif au rejet de sa demande de reclassement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ;
  3. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui estime que ses différents arrêts de travail depuis la reprise de ses fonctions le 1er janvier 2012 doivent être pris en charge au titre des maladies professionnelles, soutient que la pathologie dont elle souffre est liée aux conditions d'exercice de son activité professionnelle qui l'exposait à un rythme de travail soutenu, du stress et des mouvements répétitifs et intensifs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier d'une part que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs péri-articulaires du coude et de l'épaule gauche de MmeB..., le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest s'est fondé sur les deux avis défavorables circonstanciés émis par les commissions départementales de réforme réunies les 11 octobre 2012 et 12 septembre 2013, le second avis relevant sur la base d'une note d'expertise établie par le docteur Roblin, rhumatologue agréé, l'existence d'un " état antérieur ", constatations qu'aucun élément probant versé aux débats ne permet de remettre en cause ; qu'il est également constant que seules 24 demi-journées travaillées se sont écoulées entre la reprise par l'intéressée de ses fonctions et la constatation de sa pathologie alors que le délai indicatif d'exposition mentionné dans le tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est de 90 jours ; qu'au demeurant, il ressort des avis médicaux émis par les services de la médecine du travail que Mme B...a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions les 26 mars 2012 et 8 avril 2012 ; que, d'autre part, l'octroi d'un mi-temps thérapeutique avait pour but de permettre à cet agent une reprise de ses fonctions de façon progressive ; que si Mme B...soutient à cet égard qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une reprise de son service dans des conditions de travail favorables, il n'est cependant pas établi que la circonstance qu'elle n'a pas été assistée d'une personne chargée de l'épauler dans l'exercice de ses tâches ni n'a bénéficié d'une formation initiale ou formation d'adaptation aurait eu une incidence sur le développement de la pathologie dont elle se plaint ; qu'enfin, si l'énoncé des missions consignées dans sa fiche de poste révèle qu'elle était susceptible d'exercer des mouvements de flexions rapides et forcées du coude joint et des mouvements de flexions du poignet de façon répétitive, il ressort cependant des éléments du dossier qu'aucune des tâches effectuées dans le cadre de son service n'impliquait un appui prolongé sur la phase postérieure du coude sur un plan ; que les certificats et examens médicaux produits au dossier et notamment les résultats de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 10 septembre 2012, bien qu'établissant la réalité des troubles péri-articulaires de la requérante, ne permettent pas davantage en appel qu'en première instance, d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre l'exercice de l'activité professionnelle et le développement de la pathologie dont elle demande la prise en charge au titre du service ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de prendre en charge les arrêts de travail du 19 mars au 1er juin 2012, du 13 au 18 juin 2012 et du 23 octobre au 30 décembre 2012 au titre de la maladie professionnelle, le directeur du centre hospitalier de Brest n'a pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, entaché sa décision du 17 septembre 2013 d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient de nouveau en appel que le centre hospitalier universitaire de Brest l'aurait affectée à un poste qui n'était pas adapté à sa condition physique et l'aurait ainsi contrainte à solliciter son départ à la retraite en l'absence de proposition de reclassement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le service médical du travail du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, par une fiche d'aptitude en date du 26 mars 2012, a déclaré la requérante apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel à 80% ; qu'une deuxième fiche d'aptitude du 8 juin 2012 l'a également déclarée apte à l'exercice de ses fonctions mais avec certaines restrictions (contre-indication au port de charge et au travail des membres supérieurs en élévation) ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest n'a commis aucune illégalité en rejetant la demande de reclassement professionnel présentée par Mme B...le 22 mars 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de reclassement professionnel aurait conduit Mme B...à solliciter son départ à la retraite anticipée doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2013 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que les conclusions présentées par Mme B...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non-reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et du manque à gagner constitué par le refus opposé à sa demande de reclassement professionnel ne peuvent, en conséquence de ce qui a été rappelé ci-dessus et en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, président de cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  7. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, B. Phémolant Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00619 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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