CETATEXT000036553554 J4_L_2018_01_000001600863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553554.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT00863, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00863 3ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT LE PRADO Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à l'indemniser des préjudices qu'il a subi en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention pratiquée le 12 mai 2010 dans cet établissement. Par un premier jugement avant dire droit n° 1203450 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier universitaire de Brest responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. A...et a ordonné une expertise pour déterminer les préjudices découlant directement de cette infection. Par un second jugement n° 1203450 du 14 janvier 2016 le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à M. A... la somme de 278 118,86 euros en réparation de ses préjudices et au régime social des indépendants la somme de 26 502,84 euros en remboursement de ses débours en lien avec l'infection nosocomiale de son assuré. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 14 mars et 14 avril et 16 septembre 2016 le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 ; 2°) de ramener les indemnités allouées à M. A...et au régime social des indépendants à de plus justes proportions. Il soutient que : - l'expert médical a indiqué sans ambigüité que la moitié seulement des préjudices subis par M. A...était en relation avec l'infection nosocomiale ; - il ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle sa responsabilité est engagée à hauteur de la moitié des préjudices subis par M.A... ; - les premiers juges ont commis une erreur en retenant un montant de 51 043 euros comme revenu moyen de référence annuel alors qu'il ressort de l'expertise comptable que le revenu de référence, calculé sur la moyenne du résultat net de son entreprise entre 2006 et 2009 est de 39 100 euros ; - l'appréciation de la perte de revenu subie par M. A...aurait dû tenir compte de la situation gravement compromise de son entreprise, bien antérieurement à l'intervention chirurgicale ; que selon l'expert, le revenu de l'entreprise n'avait que 30% de chances de perdurer au vu des difficultés déjà existantes ; - l'indemnité accordée au titre de l'incidence professionnelle est excessive car il ressort de l'expertise médicale que M. A...est apte à reprendre une activité professionnelle, à tout le moins à temps partiel, ce qu'il a fait puisqu'il devenu gérant à compter du 1er octobre 2010 de la société " Les lunes de Jupiter " ; - les demandes présentées par M. A...au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent sont excessives ; - M.A..., qui n'établit pas qu'il pratiquait de façon intensive la plongée sous-marine et le ski nautique avant l'intervention chirurgicale, ne justifie pas d'un préjudice d'agrément. La requête a été communiquée le 18 avril 2016 au régime sociale des indépendants qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 30 août 2016 M. B...A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Brest ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ; 3°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Brest responsable des dommages qu'il a subi à hauteur de 90% et de le condamner en conséquence à lui verser la somme totale de 965 051,59 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest les frais de l'expertise ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le taux de perte de chance qui doit être retenu est de 90%, correspondant au taux de guérison sans séquelles de la mucocèle pour laquelle il a été traité à l'origine car, au regard de l'expertise les causes des séquelles dont il reste atteint sont toutes en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ; - il justifie avoir engagé des frais à hauteur de 2 441,30 euros pour ses déplacements en lien avec les suites médicales et judiciaires de l'infection nosocomiale ; - sa perte de revenu doit être appréciée indépendamment de la viabilité de son entreprise car, ainsi que l'on estimé les premiers juges, il aurait pu en l'absence de séquelles retrouver un emploi malgré la cessation d'activité ; il a été en arrêt de travail du 12 mai 2010 au 2 octobre 2013, et n'a pu par la suite travailler que quelques mois à temps partiel ; - il peut prétendre à la somme de 31 951,54 euros au titre de sa perte de revenu avant consolidation, à la somme de 4 170,79 euros au titre des frais engagés pour l'expertise comptable, qui doivent être mis intégralement à la charge du centre hospitalier, et à la somme totale de 495 696,86 euros au titre de sa perte de revenu après consolidation, en tenant compte du fait qu'en tant qu'artisan ayant commencé à cotiser à 23 ans il ne pourra percevoir ses droits à retraite qu'à l'âge de 65 ans ; - il est fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de valeur de son entreprise, estimée à 32 500 euros, et du passif professionnel arrêté à 330 809 euros, car sa mise en liquidation est la conséquence de son incapacité à travailler, qui est directement en lien avec l'infection nosocomiale ; - il subit du fait de la liquidation de son entreprise une perte de statut et de graves difficultés professionnelles puisqu'il est désormais reconnu comme travailleur handicapé et sans emploi, dans l'incapacité de cotiser pour sa retraite, ce qui justifie le versement d'une somme de 45 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, justifie le versement d'une somme de 4 940 euros compte tenu du taux de perte de chance de 90% ; - les souffrances endurées, évaluées à 4,5/7, sont intégralement dues à l'infection nosocomiale et justifient le versement d'une somme de 25 000 euros ; - les premiers juges ont justement évalué le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 000 euros, à laquelle il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 90% ; - l'expert a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément, qui justifie le versement d'une somme de 9 000 euros ; - les premiers juges ont justement évalué le préjudice esthétique à la somme de 2 000 euros, à laquelle il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 90% ; - il a engagé des frais pour l'assistance d'un médecin conseil à hauteur de 3 400 euros, qui devront être intégralement mis à la charge du centre hospitalier ; - la somme de 1 500 euros qui lui a été accordée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est notoirement insuffisante au regard de l'assistance juridique qui lui a été nécessaire dans ce dossier complexe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.A.... Une note en délibéré présentée par Me E...a été enregistrée le 19 janvier
- Considérant que M.A..., né le 1er août 1960, a subi le 12 mai 2010 au centre hospitalier universitaire de Brest une intervention chirurgicale tendant à l'évacuation d'une poche de mucus (mucocèle) située à proximité de ses sinus ; qu'il a été victime peu après son retour au domicile d'une infection, qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 1er juin 2010 pour évacuer une poche de pus formée à proximité de la mucocèle, ainsi qu'une antibiothérapie pendant 6 mois ; qu'une nouvelle poche de liquide s'étant formée au même endroit, M. A...a subi une troisième intervention au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 19 avril 2011 au cours de laquelle, outre l'évacuation de la poche, le sinus frontal et sa paroi postérieure ont été supprimés (cranialisation) ; que M. A... a conservé, à l'issue de ces interventions, des céphalées invalidantes nécessitant la prise continue d'antalgique, qui ne lui ont pas permis de reprendre son activité professionnelle, ce qui a conduit à la mise en liquidation de son entreprise artisanale de rénovation ; que, dans son premier rapport d'expertise, déposée le 30 janvier 2012, le Dr F...a conclu à l'origine nosocomiale de l'infection survenue à la suite de l'opération du 12 mai 2010 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné le versement d'une provision de 10 000 euros à M. A...ainsi qu'une expertise comptable en vue de déterminer l'étendue de son préjudice financier ; que le rapport de l'expert comptable a été déposé le 28 avril 2014 ; que, par un premier jugement avant dire droit du 18 décembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier universitaire de Brest responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. A... et ordonné une expertise complémentaire pour déterminer la part de ses préjudices découlant de cette infection ; que le Dr F...a déposé son second rapport le 21 juin 2015 ; que, par un second jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à M. A... la somme de 278 118,86 euros en réparation de ses préjudices et au régime social des indépendants la somme de 26 502,84 euros en remboursement de ses débours en lien avec l'infection nosocomiale de son assuré ; que le centre hospitalier de Brest relève appel de ce jugement et demande à la cour de ramener les sommes attribuées à M. A...à de plus justes proportions ; que M. A... demande quant à lui à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant des indemnités qui lui ont été accordées à la somme totale de 965 051,59 euros ; Sur l'étendue du droit à réparation de M.A... :
- Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes le 18 décembre 2014, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par M. A...à la suite de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 12 mai 2010 ; que, cependant, le centre hospitalier n'a l'obligation d'indemniser que les préjudices résultant directement et certainement de cette infection nosocomiale, à l'exclusion de ceux qui peuvent être imputés à l'évolution de la pathologie initiale du patient ;
- Considérant que M. A...fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a limité à 50% le taux de prise en charge de l'essentiel de ses préjudices par le centre hospitalier universitaire de Brest alors que, selon les conclusions de l'expert médical, le traitement d'une mucocèle aboutit à une guérison sans séquelles dans 90% des cas et que les causes retenues pour expliquer ses céphalées, à savoir la répétition des interventions, l'arrêt de travail prolongé et le développement d'un état dépressif réactionnel peuvent toutes être imputées à la survenance de l'infection nosocomiale ; que, cependant, il résulte des deux expertises médicales successives que seule l'intervention chirurgicale du 1er juin 2010 et le traitement par antibiothérapie suivi du 26 mai au 26 novembre 2010 sont imputables à l'infection nosocomiale, qui a été définitivement guérie au terme de cette prise en charge ; que, par ailleurs, le choix du médecin de M. A...de ne pas pratiquer la cranialisation qui s'avérera finalement indispensable au traitement définitif de sa pathologie initiale, ni lors de la première intervention, ni le 1er juin 2010, a conduit à une troisième intervention qui n'a eu lieu que 17 mois après la première ; que, dès lors, le prolongement dans le temps du traitement et l'impact qu'il a eu sur les conditions de vie de M. A..., qui sont notamment à l'origine des séquelles qu'il conserve, sont imputables tant à l'infection nosocomiale dont il a été victime qu'à l'évolution et à la prise en charge de sa pathologie initiale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du déficit fonctionnel temporaire et des frais de transport directement rattachables à la période du 26 mai au 26 novembre 2010, seule la moitié des préjudices subis par M. A...devaient être regardés comme imputables à l'infection nosocomiale dont il a été victime et, par suite, donner lieu à indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Brest ; Sur l'évaluation des préjudices de M.A... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux S'agissant des frais de transport
- Considérant que M. A...demande une somme de 2 441,30 euros au titre de déplacements qu'il a effectués pour se soigner et pour participer aux différentes réunions d'expertise ; que, compte tenu du partage de responsabilité rappelé au point 3, et en tenant compte de la circonstance que trois de ces déplacements ont eu lieu entre le 26 mai et le 26 novembre 2010, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à ce titre à l'intéressé une somme de 1 200 euros ; S'agissant des frais d'assistance
- Considérant que M. A...justifie avoir engagé des frais à hauteur respectivement de 3 400 euros et de 4 170,79 euros pour se faire assister au cours des opérations d'expertise par un médecin conseil et par un expert comptable ; que, compte tenu du partage de responsabilité rappelé au point 3, les premier juges lui ont accordé à bon droit une somme de 3 785,40 euros à ce titre ; S'agissant de la perte de revenu
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise comptable que M. A... était propriétaire d'une entreprise individuelle créée le 1er décembre 2000 dans le secteur du bâtiment qui employait entre 4 et 5 salariés et réalisait un chiffre d'affaire de 300 000 à 400 000 euros ; que l'entreprise avait un niveau d'activité stable et une rentabilité intrinsèque se situant dans la moyenne des entreprises du secteur, mais qu'elle connaissait une situation financière extrêmement difficile depuis l'exercice 2004/2005, qui devait conduire, à terme, à défaut d'un apport très significatif de trésorerie, à l'ouverture d'une procédure collective ; que le remboursement des emprunts et les prélèvements faits par l'exploitant étaient financés non par le résultat de l'entreprise mais par un accroissement du passif d'exploitation et qu'au cours de la période l'entreprise avait dû acquitter à de nombreuses reprises des frais et pénalités pour retard ou absence de paiement de ses charges sociales et échéances d'emprunt, le montant de ces frais s'accroissant régulièrement ; qu'en dépit de cette situation, l'expert a évalué à 30% le taux de chance qu'aurait eu l'entreprise de perdurer si son exploitant avait été en mesure de reprendre normalement son activité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 39 100 euros le résultat net annuel de l'entreprise, sur la base du résultat net pondéré des trois derniers exercices, après avoir retraité les comptes pour exclure les indemnités journalières perçues par M. A...en 2007/2008 et 2008/2009, respectivement à hauteur de 10 317 € et 27 109 €, qui avaient été inscrits comme produits exceptionnels alors que, d'un point de vue comptable, elles sont par nature " hors exploitation " ; que cependant, ainsi que le soutient M. A...et que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces indemnités journalières, qui sont calculées en fonction du niveau d'activité de l'entreprise et sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, constituent un revenu de remplacement, et doivent, de ce fait, être prises en compte pour déterminer le niveau de revenu de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'évaluer la perte de revenu subie par M. A... à compter du 1er juin 2010, lendemain de la date à laquelle s'achevait l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit à raison de la première intervention chirurgicale, et jusqu'à la consolidation de son état, fixée au 28 septembre 2011, en prenant en compte un revenu annuel de 56 000 euros, soit 4 666,67 euros par mois ; que M. A...aurait pu prétendre à des revenus pendant ces 16 mois à hauteur de 74 666,67 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a perçu pendant cette période des indemnités journalières versées par les régimes obligatoires et complémentaires d'un montant total de 35 732,88 euros ; que la perte de revenu qu'il a subi jusqu'au 28 septembre 2011 s'élève donc à 38 933,79 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des constatations faites par l'expert comptable que si l'entreprise de M. A... avait 30% de chance de poursuivre son activité, elle n'aurait pas pu pour autant lui procurer durablement le niveau de revenu qu'il en tirait à la date de sa maladie car les prélèvements qu'il effectuait avaient pour effet d'augmenter le déficit d'exploitation et aurait nécessairement dû être minoré pour permettre le redressement des comptes ; qu'en outre, s'il est probable qu'en l'absence de séquelles, M. A... aurait eu la possibilité, en cas de liquidation de son entreprise, de trouver un emploi comme salarié dans son secteur d'activité, un tel emploi ne lui aurait pas procuré un niveau de revenu équivalent à celui qu'il percevait auparavant ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que M. A...bénéficie de l'allocation adulte handicapé pour un montant d'environ 730 euros par mois et qu'il a perçu des revenus d'activité de 8 159 euros entre 2013 et 2016, ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de sa perte de revenus pour la période postérieure à la consolidation de son état en la fixant à la somme de 1 500 euros par mois ; qu'ainsi, la perte de revenus subie par M. A...entre le 28 septembre 2011 et la lecture du présent arrêt, soit une période de 76 mois, peut être évaluée à la somme de 114 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la perte de revenu de M. A... à la date de lecture du présent arrêt peut être évaluée à la somme totale de 130 395,12 euros (38 933,79 + 114 000) ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 76 466,90 euros à ce titre ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... serait inapte définitivement à tout exercice d'une activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus complémentaires ; qu'il a d'ailleurs perçu des revenus d'activité d'un montant total de 5 578 euros au cours de l'année 2016 ; que dans ces conditions, sa perte de gains professionnels futurs n'est pas totalement certaine ; que, pour l'avenir, il y a donc lieu de lui accorder une rente annuelle jusqu'à l'âge de 62 ans, qui correspond à l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour une personne née en 1960 affiliée au régime social des indépendants, quel que soit l'âge auquel elle a commencé à cotiser ; que cette rente, dont le montant maximum doit être fixé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ainsi que du partage de responsabilité retenu au point 3, à la somme de 9 000 euros par an, et dont devra être déduite en conséquence la moitié des revenus d'activité éventuellement perçus par M. A...au cours de la période, sera versée à trimestre échu et régularisée annuellement au vu de l'avis d'imposition de l'intéressé ; S'agissant des préjudices résultant de la liquidation de l'entreprise
- Considérant que, pas plus en appel qu'en premier instance, M. A...ne produit d'éléments de nature à établir que le passif résultant de la mise en liquidation de son entreprise serait resté à sa charge ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée à ce titre ; qu'en revanche, il résulte du rapport de l'expert comptable que le préjudice qu'il subit du fait de la perte de chance de vendre cette entreprise peut être évalué, en tenant compte de la probabilité limitée à 30% de sa survie à moyen ou long terme, à la somme de 10 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'accordé à ce titre à M.A..., compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, une somme de 5 000 euros ; S'agissant de l'incidence professionnelle
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a, du fait des traitements qu'il a subi et des séquelles qu'il a conservées, perdu son statut de chef d'entreprise et s'est trouvé pendant environ 3 ans dans l'incapacité totale de travailler ; que s'il n'est pas définitivement inapte à toute activité professionnelle, son état de santé est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une augmentation de la pénibilité de l'exercice de son métier ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 12 000 euros et en accordant à ce titre à M.A..., compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, une somme de 6 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels S'agissant du déficit fonctionnel temporaire
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a subi, postérieurement au 26 mai 2010, date de prise en charge de son infection nosocomiale, et jusqu'au 28 septembre 2011, date de la consolidation de son état, 20 jours d'hospitalisation et 16 mois de déficit fonctionnel temporaire total, dont 6 mois seulement sont exclusivement imputables à cette infection ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 2 500 euros ; S'agissant des souffrances endurées
- Considérant que les souffrances endurées par l'intéressé à raison des trois interventions subies et des céphalées persistantes ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l'expert ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 15 000 euros et en accordant à ce titre à M.A..., compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, une somme de 7 500 euros ; S'agissant du préjudice esthétique
- Considérant, que le préjudice esthétique subi par M. A...a été évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 000 euros et en accordant à ce titre à l'intéressé, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, une somme de 1 000 euros ; S'agissant du déficit fonctionnel permanent
- Considérant que les céphalées invalidantes dont demeure atteint M. A...sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 10% ; que, compte tenu de l'âge du patient à la date de consolidation de son état, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 14 000 euros et en accordant à ce titre à l'intéressé, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, une somme de 7 000 euros ; S'agissant du préjudice d'agrément
- Considérant que M. A...soutient qu'il pratiquait avant sa maladie le ski nautique et la plongée sous-marine, activités qu'il a dû abandonner, et demande au titre de son préjudice d'agrément une somme de 9 000 euros ; que si l'expert à retenu l'existence de ce préjudice, les attestations d'amis produites par l'intéressé ne suffisent pas à démontrer qu'il pratiquait ces activités avec une intensité telle que leur abandon puisse être à l'origine d'un préjudice spécifique ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas accueilli la demande présentée à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la provision déjà accordée à M.A..., la somme de 278 118,86 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à l'intéressé doit être ramenée à 110 452,30 euros, à laquelle s'ajoutera le versement, à compter de la date du présent arrêt, d'une rente annuelle de 9 000 euros au titre de la perte de revenus future, versée par trimestre échu jusqu'aux 62 ans de M. A..., et dont sera déduite la moitié des revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de la période ; que les conclusions d'appel incident présentées par M. A... ne peuvent, quant à elles, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 278 118,86 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à M. A...est ramenée à la somme de 110 452,30 euros, sous déduction de la provision déjà versée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à M.A..., à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à ses 62 ans, une rente annuelle de 9 000 euros dont devra être déduite la moitié des revenus d'activité éventuellement perçus par M. A...au cours de la période. Cette rente sera versée à trimestre échu et régularisée annuellement au vu de l'avis d'imposition de l'intéressé. Article 3 : Le jugement n° 1203450 du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. A...sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au régime social des indépendants de Bretagne et au centre hospitalier universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, président de la cour, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, I. Le BrisLe président, B. Phémolant Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00863