CETATEXT000036553555 J4_L_2018_01_000001600937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553555.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT00937, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00937 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. E...à exploiter des terres d'une superficie de 14,25 ha situées sur la commune de Plouguiel, ainsi que la décision du 12 décembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1305037 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées du préfet des Côtes-d'Armor des 11 juillet et 12 décembre 2013. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande de MmeD... ; Il soutient que : - la décision contestée du 11 juillet 2013 est superfétatoire et par suite, insusceptible de recours par les tiers ; - que le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de MmeD.... La requête a été communiquée le 25 mars 2016 à Mme B...D...et à M. A...E... qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 11 juillet 2013, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. E...à exploiter une terre agricole de 14,25 ha située à Plouguiel, afin de lui permettre d'agrandir son exploitation ; que le 5 septembre 2013, Mme D...a demandé au préfet l'autorisation de s'installer sur la même parcelle en qualité de jeune agricultrice en production équine ; que le préfet lui a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 28 octobre 2013 ; que MmeD..., estimant que sa situation de jeune agricultrice la rendait prioritaire par rapport à M.E..., a demandé au préfet des Côtes-d'Armor, par un courrier du 26 novembre 2013, de retirer l'autorisation d'exploiter accordée à ce dernier ; que par décision du 12 décembre 2013, le préfet a rejeté la demande de Mme D...au motif que la décision du 11 juillet 2013 était devenue définitive ; que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions précitées du préfet des Côtes-d'Armor des 11 juillet et 12 décembre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient que la décision contestée du 11 juillet 2013 accordant à M. E...une autorisation d'exploiter une terre agricole est superfétatoire et donc insusceptible de recours par les tiers, auxquels elle ne fait pas grief et que, par suite, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de MmeD... ; que, toutefois, une telle irrecevabilité, à l'appui de laquelle le ministre produit pour la première fois en appel plusieurs pièces tendant à démontrer que M. E...n'était pas soumis à autorisation d'exploiter, ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance ; que, par conséquent, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
- a)De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
- b)De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
- a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
- b)Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / 4° (alinéa abrogé) ; / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; / 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; / 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) / II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. " ; 4. Considérant que l'article 7 et l'annexe n°1 du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor fixent à 36 ha l'unité de référence en polyculture-élevage et à 25,90 ha l'unité de référence en culture légumière de plein champ pour l'ensemble du département ; que l'article 9 du même schéma fixe à 1,5 unité de référence le seuil à partir duquel une autorisation d'exploiter est obligatoire pour agrandir une exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de 21,30 ha de M.E..., sur laquelle il cultive des céréales et des légumes de plein champ, correspond à 0,77 unité de référence ; que la surface totale que M. E...envisage de mettre en valeur après incorporation de la parcelle de 14,25 ha, objet de sa demande est nécessairement inférieure à 1,5 unité de référence ; que, par suite, M. E...n'était pas tenu de demander une autorisation d'exploiter au titre des dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime; 5. Considérant que, pour déterminer, en application du
- a)du 2° du I de l'article L. 331-2 précité du code rural et de la pêche maritime, les conséquences de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, il convient de prendre en compte la totalité de la superficie de l'exploitation qui se trouverait supprimée ou réduite par l'effet de l'opération, quelles que soient les cultures pratiquées et en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel ; qu'il ne convient donc pas, en cas de pluralité de cultures sur une même exploitation, d'apprécier de manière séparée, l'incidence de l'opération sur chacune d'elles ; que l'opération projetée par M. E...aurait eu pour effet de réduire la superficie de l'exploitation, objet de sa demande, de 23,98 ha à 9,73 ha ; que la superficie de cette exploitation, sur laquelle étaient cultivés des céréales et des légumes de plein champ, calculée comme indiqué ci-dessus, correspond à 0,67 unité de référence, alors que le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor pour l'application des dispositions précitées du
- a)du 2° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est de 0,75 unité de référence ; que, dès lors que la superficie de l'exploitation objet de la demande était déjà inférieure à ce seuil, le projet de reprise n'était pas soumis à autorisation au titre de ces dispositions ; 6. Considérant que selon l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ne possède aucun des diplôme ou certificat précités mais justifie, depuis le 25 mars 2007, d'une expérience professionnelle continue en qualité d'aide familial puis d'exploitant ; que cette expérience a été acquise sur des surfaces supérieures à la moitié de l'unité de référence définie par l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor et rappelée au point 4 ; que, par suite, il n'était pas soumis à autorisation d'exploiter en application des dispositions précitées du
- a)du 3° du I de l'article L. 331-2 ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de l'exploitation en litige sont situées à une distance comprise entre 0,5 et 1,5 kilomètre du siège de l'exploitation de M.E..., alors que le schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes-d'Armor fixe le seuil pris en application du 5° du I de l'article L. 331-1 précité du code rural et de la pêche maritime à 5 kilomètres ; que, par suite, M. E...n'était pas soumis à autorisation sur le fondement de ces dispositions ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de reprise de M. E... était soumis à autorisation en application des autres dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses ; que, dès lors, l'autorisation délivrée par le préfet des Côtes-d'Armor, le 11 juillet 2013, présentait un caractère superfétatoire et n'était, pour cette raison, pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées du 11 juillet 2013 et du 12 décembre 2013 du préfet des Côtes-d'Armor ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n°1305037 en date du 15 janvier 2015 est annulé. Article 2 : La demande de Mme D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. A... E... et à Mme B...D.... Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, président de cour, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier 2018. Le rapporteur, E. BerthonLe président, B. Phémolant Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00937