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16NT01618

CETATEXT000036553556 J4_L_2018_01_000001601618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553556.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT01618, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT01618 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1600195 du 20 avril 2016 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2016 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2016 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, né le 3 janvier 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2013 ; qu'il a demandé, le 26 février 2015, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. D... relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé du lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  6. Considérant qu'il est constant que M. D...souffre d'affections hépatologiques, toxicologiques et psychologiques ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il nécessite une prise en charge médicale dont l'absence aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans un avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré qu'il ne pourrait obtenir cette prise en charge en Géorgie ; que, toutefois, le préfet produit des pièces dont la valeur probante n'est pas sérieusement remise en cause, notamment des avis du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin et du 5 août 2013, selon lesquels les soins et traitements médicamenteux nécessaires à M. D...sont tous disponibles en Géorgie ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par le requérant, qui se retranche derrière le secret médical pour ne pas préciser la nature de ses troubles et des traitements dont il a besoin, que les informations produites par le préfet ne correspondraient pas à sa situation médicale ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvaient y faire obstacle, le préfet du Calvados n'a pas fait un inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D...le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. D...soutient qu'il vit en France avec ses deux enfants et son épouse, il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Géorgie ; que, dès lors, et eu égard à la faible durée de sa présence en France à la date de l'arrêté contesté et au fait qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  10. Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01618

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