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16NT01680

CETATEXT000036553557 J4_L_2018_01_000001601680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553557.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT01680, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT01680 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET TETI Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants Ayé Olive MélaineB..., Atta Yann Séverance B...et Adon AgénorB.... Par un jugement n° 1309909 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2016 M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par enfant à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le tribunal administratif a estimé à tort qu'il ne disposait pas d'une autorisation de regroupement familial et qu'était dès lors inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les enfants pour lesquels les visas ont été sollicités bénéficient d'une autorisation de regroupement familial et qu'elle n'indique pas la nature des irrégularités qui entacheraient les actes de naissance produits ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué " ultra petita " en se fondant sur l'absence de production d'éléments relatifs à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants concernés alors que cette question n'a pas été évoquée lors de l'instruction des demandes de visa ; - il établit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants par la production de nombreux mandats Western Union correspondant à des transferts d'argent effectués en leur faveur entre 2009 et 2015 et adressés à leurs tuteurs ; il était auprès de ses enfants en Côte d'Ivoire en 2013 et 2014 ; il produit des documents démontrant le paiement des frais de scolarité de ces enfants ; il communique par téléphone avec ses enfants de manière quasi-quotidienne ; - les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa comportent des erreurs matérielles sur son nom, raison pour laquelle il a fait établir un acte d'individualité par un tribunal ivoirien le 24 octobre 2013 auquel sont conformes les copies intégrales d'actes de naissance ; son nom de famille est attesté par d'autres documents d'état civil tels que sa carte nationale d'identité ivoirienne, sa carte de résident ou encore son acte de mariage ; les actes d'état civil produits permettent ainsi d'établir son lien de filiation avec les enfants concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1968 titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 16 juillet 2013 la délivrance au titre du regroupement familial de visas de long séjour pour quatre enfants présentés comme étant les siens, Adon AgenorB..., Ayé Olive MélaineB..., Atta Yann Séverance B...et Bah Sarra FlorindaB... ; que seule cette dernière a obtenu la délivrance du visa ainsi sollicité, les trois autres visas étant refusés par une décision des autorités françaises à Abidjan du 8 août 2013, confirmée le 30 octobre suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. B...relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2013 était soumise à l'obligation de motivation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...disposait d'une autorisation de regroupement familial pour ses enfants allégués ; que cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elle n'indique pas la nature des irrégularités qui entacheraient les actes de naissance produits ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui n'était pas inopérant contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (...) " ; qu'aux fins de procéder à l'appréciation du bien-fondé de ces recours, cette commission est en droit de rechercher par tous moyens si les demandeurs de visa établissent leur identité et notamment le lien de filiation au titre duquel ils sollicitent leur entrée en France ; que c'est, dès lors, sans méconnaître son office ni les dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a notamment motivé la décision contestée par la circonstance selon laquelle M. B...n'avait pas produit d'éléments démontrant ses liens matériels et affectifs avec les enfants concernés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que, figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;
  5. Considérant que pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas n'étaient pas conformes à la loi locale, et comportaient des incohérences et irrégularités leur ôtant leur caractère probant, ces actes ne permettant pas d'établir le lien de filiation entre M. B...et les enfants demandeurs de visa et, d'autre part, de ce que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait ou aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, ni qu'il leur apporterait un soutien affectif ou communiquerait régulièrement avec eux ;
  6. Considérant, d'une part, qu'au cours de l'instruction des demandes de visas en cause, ont été produits pour chaque enfant demandeur de visa plusieurs copies d'actes de naissance dont les mentions ne sont pas toutes concordantes ; que si M. B...expose que les irrégularités relatives à son propre nom de famille tel que présenté sur ces actes sont sans incidence sur leur validité dès lors qu'il peut par ailleurs établir son identité, les incohérences relevées par le ministre de l'intérieur concernent également, selon les actes, son âge, celui de la mère des enfants, une absence de tampon ou d'indication de certaines mentions obligatoires, voire le sexe de l'enfant ; que, d'autre part, si M. B...produit la preuve de l'existence de nombreux mandats d'envoi d'argent en Côte d'Ivoire effectués entre 2009 et 2015 par lui-même ou son épouse, ceux-ci sont adressés à différents tiers dont il indique sans l'établir qu'il s'agirait des tuteurs des enfants ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que celui-ci se serait trouvé en Côte d'Ivoire auprès de ses enfants en 2013 et 2014 ni qu'il leur téléphonerait très régulièrement ; que les documents relatifs aux inscriptions scolaires des enfants ne sont pas, dans ces circonstances, de nature à établir à eux seuls le lien de filiation allégué ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours de M.B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  9. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01680

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