CETATEXT000036553558 J4_L_2018_01_000001602108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553558.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02108, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02108 3ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT VIALA Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...G..., agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs B...et E...G..., et M. A...G..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès de leur épouse, mère et belle-mère, Mme H...G..., intervenu le 9 juillet 2012 alors qu'elle était détenue à la maison d'arrêt d'Orléans. Par un jugement n° 1402625 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 les consortsG..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès de leur épouse, mère et belle-mère, à hauteur de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des sommes de 128 824 euros pour M. D...G..., 26 250 euros pour B...G..., 38 750 euros pour SaloméG..., et 18 750 euros pour M. A...G... au titre de leur préjudice économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration pénitentiaire a commis plusieurs fautes, mises en évidence au cours de l'enquête pénale, qui sont à l'origine du décès de MmeG..., ainsi que cela ressort notamment de l'audition de détenues et de membres du personnel de surveillance et d'encadrement ; elle a manqué à son obligation de sécurité et de garantie du droit à la vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; elle a également manqué à son obligation de vigilance et de surveillance eu égard au risque suicidaire que présentait Mme G...et aux incidents survenus durant la nuit de son décès ; - ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme G..., à hauteur de 30 000 euros chacun s'agissant de leur préjudice moral et des sommes respectives de 128 824 euros, 26 250 euros, 38 750 euros et 18 750 euros pour M. D... G..., M. B...G..., Mme E...G...et M. A...G...s'agissant de leur préjudice économique ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017 le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts G...ne sont pas fondés. M. D...G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que Mme H...G..., née en 1966, s'est donné la mort dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 à la maison d'arrêt d'Orléans, où elle était alors détenue depuis le 5 juillet précédent ; que M. D...G..., son époux, M. B...et Mme E...G..., ses enfants, et M. A...G..., son beau-fils, relèvent appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés pour eux du décès de MmeG... ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance ; qu'une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à son arrivée à la maison d'arrêt d'Orléans, Mme G...a fait l'objet d'une évaluation de son potentiel suicidaire dont il est résulté que si elle semblait dépressive et suivait un traitement de ce fait, elle présentait peu de risques de mettre fin à ses jours, son état n'apparaissant pas comme allant au-delà de l'abattement normal lié au choc de l'incarcération ; que Mme G...avait rejeté une proposition d'aide psychologique ; qu'elle avait, par ailleurs, sollicité la veille de sa mort à pouvoir travailler en détention ; que si certaines détenues ont attesté avoir entendu dans la soirée ayant précédé sa mort des appels à l'aide en provenance de la cellule de MmeG..., qu'elle occupait seule, les témoignages recueillis sur ce point sont contradictoires quant à l'heure de ces cris, tandis que d'autres détenues affirment ne rien avoir entendu alors qu'elles se trouvaient ensemble à l'heure concernée ; que si le bruit d'un meuble qui tombe aurait, par ailleurs, été également entendu ce soir-là, il ressort des témoignages concordants de détenues que ce bruit était antérieur à l'heure de la dernière ronde effectuée par la surveillante ; que l'administration pénitentiaire n'a pas, par suite, manqué à son obligation de surveillance ou de vigilance quant à un risque suicidaire qu'aurait pu présenter la victime ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. " ; qu'aux termes de l'article D. 272 de ce même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. " ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre la soirée du 8 juillet et le matin du 9 juillet 2012, la surveillante a effectué sa ronde au niveau de la cellule de Mme G...à 19 h 24, 22 h 10, 23 h 45 et 5 h 59, dans le respect des dispositions précitées ; qu'elle a découvert le corps de la victime lors de cette dernière ronde, alors que l'intéressée était alors déjà décédée depuis au moins trois heures, l'heure du décès ayant été évaluée par le médecin légiste entre minuit et 3 h, et a alors immédiatement alerté sa hiérarchie ; que dans la mesure où Mme G... ne présentait pas de risque suicidaire particulier, la circonstance selon laquelle aucune ronde n'aurait été effectué en supplément, entre minuit et 6 h, n'est pas de nature à caractériser une faute de l'administration pénitentiaire ;
- Considérant, enfin, qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir laissé dans la cellule de Mme G...le " paquetage " habituel du détenu, comprenant notamment les draps dont l'intéressée s'est servie pour mettre fin à ses jours, dès lors qu'il résulte des énonciations du point 3 du présent arrêt qu'aucun risque suicidaire n'avait été identifié la concernant ; que si les requérants reprochent également à l'administration pénitentiaire la présence d'une cordelette dans la cellule de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait été utilisée par MmeG... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait méconnu, à l'égard de MmeG..., les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à la vie et interdisent la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni celles de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en vertu desquelles l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les consorts G...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. B... G..., à M. A... G...et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Phémolant, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, B. MassiouLa présidente de la cour, B. Phémolant Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02108